Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85ae74459e0c7ed22a2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 03/07/2024 à : Monsieur [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 03/07/2024 à : Maître Zineb NACIRI BENNANI Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/01039 N° Portalis 352J-W-B7I-C37I2 N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [C] [J] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Zineb NACIRI BENNANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0599 substitué par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I2 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis le 22/11/2023 à étude, [I] [L] a fait assigner [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner ce dernier au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter du 30/06/2021, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Zineb Naciri BENNANI, avocat. L'affaire était appelée à l'audience du 14/12/2023. [I] [L], représenté par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de l'assignation. [B] [Z] ne comparaissait pas et n'était pas représenté. La décision était mise en délibéré au 25/01/2024, prorogé au 31/01/2024. Le magistrat sollicitait en cours de délibéré les observations sur l'incompétence du juge des référé du tribunal judiciaire au profit du juge du pôle civil de proximité. Par décision du 31/01/2024, l'incompétence était prononcée au profit du juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS et le dossier était transmis au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour être redistribué. L'affaire était appelée à l'audience du 28/03/2024 devant le pôle civil de proximité, les parties ayant été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple. L'affaire faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23/05/2024. Le défendeur transmettait par courriel du 23/05/2024 à 7h44 une demande de renvoi à deux mois pour saisir un avocat. Le conseil de [I] [L] s'opposait à la demande de renvoi, qu'il qualifiait d'irrecevable car non soutenue oralement, non contradictoire et dilatoire. La demande de renvoi était rejetée en raison d'une première demande de renvoi déjà accordée le 28/03/2024 pour ces mêmes motifs, l'absence de preuve de démarches effectuées par [B] [Z] pour constituer une défense, la preuve de la délivrance de l'assignation selon une procédure régulière de remise à étude le 22/11/2023 qui a donc eu le temps pour constituer une défense, et le principe de l'oralité de la procédure nécessitant pour le défendeur de soutenir ses demandes de renvoi ou d'examen du dossier en personne devant la juridiction ou de se faire représenter selon les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile. [I] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. [B] [Z] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 03/07/2024 par mise à disposition au greffe. Décision du 03 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I2 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros. En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n'est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l'intégrité de l'acte signé soit certaine. En l'espèce, [I] [L] se prévaut de l'existence d'une reconnaissance de dette signée le 17/12/2020. Il produit le document, qui mentionne les identités des deux parties : [I] [L] et [B] [Z], le montant de la reconnaissance de dette en chiffres et en lettres, soit 6000 euros, la date de restitution initiale prévue le 30/06/2021. Si ces mentions ne sont pas écrites de la main de [B] [Z], il n'existe aucun doute sur l'engagement de ce dernier en ce qu'il a signé les deux pages du document, qu'il a paraphé manuscritement avec ses initiales la mention de la date de restitution, qu'il a inscrit manuscritement " bon pour accord " et qu'il a signé à côté des éléments sur son identité (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse). Le document est intitulé " reconnaissance de dette " et la qualification de l'acte est également mentionnée en bas de la première page. Force est donc de relever que ce document a valeur de preuve de l'engagement unilatéral de payer ladite somme et ne présente aucune ambiguïté, ni en ce qui concerne le montant, ni en ce qui concerne la signature. [B] [Z] n'est pas comparant, et ne fait donc valoir aucun élément venant démontrer du règlement de sa dette à l'égard de [I] [L]. Par conséquent, [B] [Z] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 6000 euros à [I] [L]. Les intérêts légaux courront à compter de la signification de la décision compte tenu de l'absence de preuve de l'envoi du courrier de mise en demeure daté du 30/06/2021. Sur les demandes accessoires [B] [Z] succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Zineb Naciri BENNANI, avocat. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à [I] [L] la charge des frais irrépétibles qu'i a dû engager pour faire valoir ses droits. [B] [Z] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [B] [Z] à verser à [I] [L] la somme provisionnelle de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [B] [Z] à verser à [I] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [Z] aux dépens d'instance, dont distraction au profit de maître Zineb Naciri BENNANI, avocat ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge,
Articles de loi cités
article 762 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil précise que cette preuvarticle 1376 du code civil dispose quant à lui quearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e85ae74459e0c7ed22a2
Données disponibles
- Texte intégral
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