Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85ce74459e0c7ed22cb
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 649 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/01063 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPLM N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GESIP [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B748 DÉFENDERESSE Madame [U] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPL DÉBATS A l’audience publique du 28 Mars 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [H] [M] est propriétaire des lots de copropriété n° 6, 7 et 2 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par exploit d'huissier signifié le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [U] [H] [M] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 29 mars 2023. Au visa des articles 10 et 10-1 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner Mme [U] [H] [M] au paiement de la somme de 12.806,49 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - dire que les intérêts produits par la somme due en principal seront le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; - refuser tout délai de paiement et, subsidiairement, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Mme [U] [H] [M], dire et juger que lesdits délais seront octroyés sous réserve du paiement des charges de copropriété courantes pour la période postérieure à celle faisant l'objet des condamnations à intervenir ; - dire et juger, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Mme [U] [H] [M], qu'à défaut du paiement des charges courantes ainsi qu'en cas de non respect d'un seul terme à sa date d'exigibilité, la totalité des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée deviendra immédiatement exigible ; - condamner Mme [U] [H] [M] au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d'assignation ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l'exécution du jugement à intervenir ; - condamner Mme [U] [H] [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPL - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Il est cependant rappelé que les moyens de l'assignation précisent que la demande principale en paiement d'un arriéré de charges porte sur la période postérieure au 2ème trimestre 2022. Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [U] [H] [M] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 mars 2024. A l'audience, le président a autorisé le syndicat des copropriétaires à produire une note en délibéré, au plus tard le 4 avril 2024, afin d'actualiser à la baisse sa demande principale en paiement de l'arriéré de charges. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a exposé que : - la somme de 12.806,49 € visée dans l'assignation au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal comprend un appel de fond " 4e appel travaux - Ravalement " d'un montant de 2.472,92 € daté du 1er janvier 2023 sur le décompte de charges (cf. Pièce 4) ; - cet appel de fond a finalement été annulé et n'a pas été réclamé aux copropriétaires ; - de sorte qu'il convient de déduire la somme de 2.472,92 euros de la somme de 12.806,49 euros visée dans l'assignation et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.333,57 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement - Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs 6, 7 et 21 telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des 6, 7 et 21, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. ****** En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que Mme [U] [H] [M] est propriétaire des lots n° 6, 7 et 21 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires). Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 7 avril 2021, 31 mai 2022 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) par lesquelles l'assemblée des copropriétaires a fixé les budgets prévisionnels des années 2022 et 2023 et voté la réalisation de divers travaux (notamment travaux de ravalement) ; - les attestations de non-recours correspondantes (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires) ; - les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots n° 6, 7 et 21 du défendeur (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires) ; - un décompte de créance actualisé au 3 janvier 2023 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires). Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [U] [H] [M] est débiteur de 10.333,57 € au titre des charges courantes et appels de fonds impayés, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus. Mme [U] [H] [M] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPL Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de l'assignation délivrée le 10 janvier 2023. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U] [H] [M], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [U] [H] [M] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [U] [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de : - 10.333,57 € au titre des charges courantes et appels de fonds impayés, appel de charges du premier trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 janvier 2023 ; - 1.500,00 € euros au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Mme [U] [H] [M] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de ses autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e85ce74459e0c7ed22cb
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