Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85ce74459e0c7ed22d2
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZC N° :5/FF Assignation du : 23 et 30 Avril 2024 N° Init : 23/56021 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSE Madame [R] [G] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042 DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS CABINET SAINT EUSTACHE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282 Madame [H] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS - #C0295 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation enrôlé sous le N°RG 24/53230 soutenue oralement à l’audience ; Le SDC du [Adresse 1] forme protestations et réserves sur la demande. Mme [H] [B] indique être favorable à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. Les défendeurs comparants forment protestations et réserves ; SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans N°RG 23/56021 le 7 novembre 2023 sera donc rendue commune à Mme [H] [B] ; Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation susvisée. Le demandeur, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il y a lieu en application de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de dispenser Mme [R] [G] de toute participation aux frais de procédure engagés dans la présente instance par le SDC du [Adresse 1]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à Mme [H] [B] l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans N°RG 23/56021 le 7 novembre 2023. DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance susvisée aux nouveaux désordres visés dans l’assignation susvisée. Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 octobre 2024 ; Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Dispensons en application e l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme [R] [G] de toute participation aux frais de procédure engagés dans la présente instance par le SDC du [Adresse 1]. Condamnons le demandeur aux dépens. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXFabrice VERT
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 169 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e85ce74459e0c7ed22d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA