Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85ce74459e0c7ed22f9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OM N° : 3 Assignation du : 07 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société MATANA S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS - #A0841 DEFENDERESSE La S.A.R.L. MCA 2 MARCEAU [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Anne-laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS - #P0148 DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er août 2017, Mme [U] [W], aux droits de laquelle est venue la société MATANA à compter du 7 octobre 2021, a donné à bail commercial à la société MCA 2 MARCEAU, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer en principal de 18.800 euros par an, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’activité boutique, soins esthétiques, commercialisations internationales de produits de soins et de beauté. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2023, à la société MCA 2 MARCEAU, pour une somme de 1.545,96 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 6 novembre 2023. Par acte délivré le 7 février 2024, la société MATANA a fait assigner la société MCA 2 MARCEAU devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir : - “Recevoir la société MATANA en ses légitimes prétentions ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au profit de la société MATANA; - Ordonner l’expulsion de la société MCA 2 MARCEAU ainsi que celle tout occupant de son chef des lieux loués et ce avec le concours de la Force Publique ; - Condamner la société MCA 2 MARCEAU à payer à la société MATANA la somme de 2.096,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 er février 2024, assortie d’un intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêts légal, à compter du commandement de payer en date du 7 novembre 2023. - Condamner la société MCA 2 MARCEAU à payer à la société MATANA la somme de 124,38 € au titre des frais du commandement de payer ; - Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets et mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble, aux frais avancés, risques et périls de la société MCA 2 MARCEAU et ce en garantie des loyers et indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues; - Condamner la société MCA 2 MARCEAU, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, et ce, jusqu’à libération des lieux. - Condamner la société MCA 2 MARCEAU à payer à la société MATANA, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”. L’affaire appelée à l’audience du 25 mars 2023, a été renvoyée au 17 juin 2024. Les parties ont été invitées à rencontrer M. [L] [D], conciliateur de justice. Les parties ne se sont pas conciliées. A l’audience du 17 juin 2024, la société MATANA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et s’est opposée à la demande de moratoire et de délais de paiement. Elle a fait valoir que la dette locative est consécutive au rappel d’indexation des loyers, aux intérêts de retard et au coût du commandement de payer ; que des intérêts de retard sont prévus au bail même si le taux n’est pas expressément précisé à 2 % ; qu’elle s’oppose à la demande tant de moratoire sur 23 mois qu’à la demande subsidiaire de délais de paiement sur la même période, en faisant valoir l’absence de réglement depuis le commandement et ses doutes sur la capacité financière de la preneuse à bail ; qu’elle n’empêche aucunement une cession du fonds de commerce, ayant uniquement rappelé les conditions d’une cession du droit au bail. Elle s’oppose enfin à la demande reconventionnelle tendant à lui voir enjoindre d’exécuter des travaux sous astreinte alors que rien ne démontre que la fuite se produise en partie privative. La société MCA 2 MARCEAU, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées sollicitant du juge des référés de : “Déclarer la société MCA 2 MARCEAU recevable et bien fondée en ses écritures, Y faisant droit, Débouter la société MATANA de ses demandes afférentes : - aux pénalités de retard de 2% pour un montant de 426,18 € - au coût du commandement de payer pour un montant de 124,38€ - au coût de l’assignation englobé dans les dépens, - au taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, - à l’indemnité allouée par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Allouer à la société MCA 2 MARCEAU : - à titre principal un moratoire de 23 mois pour s’acquitter au cours du 24 ème mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la seule somme de 1.545,96 € dont elle est redevable au titre de la révision de loyer des 4 ème trimestre 2022, 1 er à 4 ème trimestre 2023, - à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette même somme en 24 mensualités égales, Débouter la société MATANA de ses demandes afférentes au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion, A titre subsidiaire, Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, En tous les cas, Interdire à la société MATANA de facturer des pénalités de retard de 2% à la société MCA 2 MARCEAU, Lui enjoindre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de procéder aux travaux de remise en état de la colonne d’eau tels que préconisés dans le devis de la société FRANCHE en date du 13 novembre 2023, Condamner la société MATANA à payer à la société MCA 2 MARCEAU la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens”. La société défenderesse conteste l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire en faisant valoir avoir subi les effets de la crise sanitaire puis le comportement de mauvaise foi du nouveau bailleur ayant contribué à faire échouer une cession de son fonds financièrement en cas de déspécialisation, puis sollicité un paiement trimestriel des échéances après avoir accepté leur mensualisation, outre procédé à la facturation de pénalités de retard à un taux de 2% non prévu au bail, à une indexation du loyer sur 5 trimestres et à une augmentation de la provision sur charges. Elle soutient avoir poursuivi le paiement des termes mais pas du rappel de loyers indexés ainsi qu’avoir recherché, en raison de ses difficultés financières, un cessionnaire pour son fonds de commerce. Elle demande l’octroi d’un moratoire sur 23 mois sur la dette non sérieusement contestée de revalorisation du loyer à hauteur de 1.545,96 euros et à titre subsidiairement des délais de paiement suspensifs de l’effet de la clause résolutoire. Elle argue enfin du caractère privatif de la fuite sur une conduite d’eau froide encastrée, majorant d’autant ses charges et sollicite la condamnation du bailleur sous astreinte à procéder aux travaux de réféction. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail stipule une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail en cas de manquement du preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur le 2 novembre 2023 au titre d’un rappel d’indexation du loyer sur la période allant du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023 inclus, pour la somme de 1.545,96 euros. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La société défenderesse ne conteste pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa date, mais affirme que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi de sorte qu'elle ne peut être acquise. Si le décompte annexé fait référence à l’application de pénalités de retard pour 277,52 euros, s’il est produit en défense des avis d’échéance trimestriels sur l’année 2023, en lieu et place d’avis d’échéance mensuels émis en 2022 et s’il est justifié d’une augmentation des appels de charges, il n’est toutefois pas démontré en quoi l’émission d’un commandement sur les causes impayées au 7 novembre 2023, correspondant à l’émission de l’avis d’échéance du 5 octobre portant indexation du loyer et rappel de l’indexation prévue au bail sur les 5 derniers trimestres, lequel est demeuré impayé, caractériserait en lui-même, une mauvaise foi de la bailleresse lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire. De même, le litige des parties sur la prise en charge de travaux de réparation d’une fuite d’eau, s’il peut avoir un lien avec la récupération de charges locatives, est sans rapport avec l’application de la clause d’indexation annuelle du loyer et le rappel adressé à ce titre. La contestation soulevée en défense pour s’opposer à l’effet du commandement délivré n’est pas sérieuse dans la mesure où l’impayé visé au commandement était bien exigible. En faisant délivrer ce commandement, la société MATANA n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. La société MCA 2 MARCEAU fait valoir pouvoir régler son arriéré locatif au moyen de l’octroi d’un report de paiement dans l’attente de la cession du fonds de commerce et subsidiairement de délais de paiement sur 24 mois. Elle communique des extraits de comptes sociaux pour justifier de la faiblesse de bénéfices depuis 2020, les justificatifs de condamnation en justice et saisie attribution à ce titre outre le mandat de vente de son fonds de commerce signé en janvier 2024. Elle justifie en outre du règlement mensuel des échéances trimestrielles de janvier à juin 2024, à l’exception du solde d’indexation et pénalités appelées. Au vu de la situation financière de la société défenderesse telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, justifiant de sa capacité à poursuivre le règlement des échéances locatives et à apurer dans le temps l’arriéré d’indexation, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, non pas un report de dette mais des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la société MCA 2 MARCEAU depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. - Sur la demande de provision S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la société MATANA, l'obligation de la société MCA 2 MARCEAU n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.545,96 euros au titre du rappel d’indexation des loyers échus pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023 inclus, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société MCA 2 MARCEAU. La société défenderesse n’ayant pas réglé les causes de l’appel du 5 octobre 2023 au titre du rappel d’indexations, supportera les frais de commandement de payer du 7 novembre 2024 pour la somme 124,38 euros. La société MATANA sollicite l'application de la clause pénale inscrite au bail lui attribuant un intérêts de retard à un taux qu’elle applique à 2% sur le montant des sommes impayées. La société MCA 2 MARCEAU conteste l’application d’un tel taux non stipulé au bail. Dans la mesure où la clause pénale prévoyant l’application d’intérêts en cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, ne précise pas le taux de cet intérêt, il existe une contestation sérieuse à l’application d’un taux de 2% non prévu au contrat. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la créance d’intérêts échus au titre de l’application d’un taux de retard de 2%. La provision accordée sera quant à elle assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 7 novembre 2023. - Sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner des travaux sous astreinte Au soutien de sa demande de travaux sous astreinte, la société défenderesse communique : - un courriel d’échanges avec le bailleur en juin et juillet 2023 concernant une fuite d’eau au sous-sol de l’immeuble abritant les lieux loués ; - un courrier de la société 2BPC Plomberie Chauffage en date du 25 juillet 2023, mentionnant une intervention au 23 juin 2023 concernant une fuite d’eau constatée au sous-sol au niveau des WC, située sur la conduite d’eau froide traversant au sol des WC et dans le mur séparant les WC de la pièce adjacente, nécessitant un remplacement du tuyau passant dans le sol, à l’identique ou par un conduit externe ; - un devis établi par la société FRANCHE INDUSTRIES à la demande du syndic de copropriété de l’immeuble et transmis le 14 novembre 2023, offrant un choix entre une réparation par percement de la cloison et la pose extérieure d’une conduite ; - le courriel de transmission du syndic de copropriété en exercice, estimant que les travaux sont privatifs et demandant de donner l’accord à l’entreprise afin de résoudre le désordre. - la réponse apportée par la compagnie d’assurance la MACIF, assureur de la société preneuse à bail, après déclaration de sinistre, indiquant que les travaux de suppression de la cause de la fuite sont à la charge du propriétaire. Les parties sont contraires sur l’origine privative ou commune des désordres ainsi que sur la charge des travaux de reprise de cette fuite, étant observé qu’il n’est pas produit le règlement de copropriété définissant les parties communes ou privatives ni mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le bail prévoit par ailleurs dans ses conditions générales que le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible des locaux et de le garantir contre les risques d’éviction et les vices cachés. Le preneur est par ailleurs tenu d’effectuer ou faire effectuer, en temps ordinaire comme en cas d’urgence, l’entretien et les réparations locatives dès que nécessaire, de lui-même ou sur injonction du bailleur. S’agissant des travaux - transformation, le bail énonce que le preneur ne pourra faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloisons, sans le consentement, exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire ; que tous travaux autorisés devront être exécutés par les entreprises de l’immeuble et sous la direction de l’architecte du bailleur, le tout aux frais du preneur. Enfin, il est prévu que si, pendant la durée du bail et de ses renouvellements, des travaux imposés par l’administration ou une nouvelle réglementation pour maintenir constamment l’immeuble loué conforme à sa destination contractuelle sont à réaliser, les parties conviennent d’ores et déjà de se rapprocher pour déterminer la charge du coût de ces travaux. Il n’est pas établi à la lecture des clauses du bail et des seules pièces produites, avec l’évidence requise en référé, l’obligation non sérieusement contestable pesant sur le bailleur de faire exécuter les travaux de reprise de la fuite sur une conduite encastrée. Le preneur à bail ne présente pas d’autre demande conservatoire que la demande de condamnation au principal du bailleur à effectuer lesdits travaux sous astreinte. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Les parties seront renvoyés à mieux se pourvoir au principal. Selon l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. Le bail envisageant le rapprochement des parties pendant la durée du bail quant aux travaux s’imposant dans les lieux et cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 précitées, d’inviter les parties à rencontrer Monsieur [L] [D], conciliateur de justice. - Sur les autres demandes La société MCA 2 MARCEAU, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens incluant les frais d’assignation. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Eu égard à la situation économique de la société MCA 2 MARCEAU , il est équitable d’écarter la demande de la société MATANA formée sur le fondement des dispositions sus-visées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 décembre 2023 à minuit ; Condamnons la société MCA 2 MARCEAU à payer à la société MATANA la somme provisionnelle de 1.545,96 euros à valoir sur le rappel impayé d’indexation pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, outre la somme de 124,38 euros de frais de commandement de payer ; Rejetons la demande de report ; Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MCA 2 MARCEAU se libère des provisions et indemnité ci-dessus allouées en 23 mensualités égales et continues d'un montant de 65 euros et une 24ème et dernière mensualité qui sera majorée du solde en principal et intérêts; Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail; Disons que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les mensualités suivantes avant le 10 de chacun des mois suivants; Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; Disons qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme et dans son entier montant en sus d'un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société MCA 2 MARCEAU et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 9], - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - La société MCA 2 MARCEAU devra payer mensuellement à la société MATANA, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre de la clause pénale prévue au bail liant les parties; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société MATANA tendant à lui enjoindre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de procéder aux travaux de remise en état de la colonne d’eau tels que préconisés dans le devis de la société FRANCHE en date du 13 novembre 2023; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Condamnons la société MCA 2 MARCEAU aux entiers dépens incluant les frais d’assignation; **** Vu l’article 127 du code de procédure civile, Invitons la société MATANA et la société MCA 2 MARCEAU à rencontrer : M. [L] [D], conciliateur de justice, [Adresse 2] [Localité 7] mèl. : [Courriel 8] tél. : [XXXXXXXX01] Disons que la société MATANA et la société MCA 2 MARCEAU devront respectivement prendre contact directement avec le conciliateur par mail avant le : 31 juillet 2024. Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Ainsi fait à PARIS, le 4 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil narticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 127 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil peuventarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose quearticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 700 du Code de Procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux léarticle 835 du Code de procédure civile. Le montaarticle L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e85ce74459e0c7ed22f9
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