Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85de74459e0c7ed2356
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 14 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/00801 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWG3 N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CONCILIA, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502 DÉFENDEURS Madame [X] [F] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [U] [F] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC342 Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/00801 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWG3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 15 Mai 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T] épouse [F] et MM. [U] et [P] [F] sont copropriétaires, en qualité respectivement d'usufruitière et de nus-propriétaires, du lot n°118 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété. Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire, les a fait assigner, par acte en date des 13 et 27 décembre 2021, afin d'obtenir paiement des arriérés de charges. Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des articles 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 du code civil, 5, 10, 10-1, 19-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 56 du code de procédure civile et A 444-32 du code de commerce, de : DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet CONCILIA, bien fondé en sa demande ; DEBOUTER Madame [T] épouse [F] et Messieurs [U] et [P] [F] de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, et ce tant à titre principal qu’accessoire ; CONDAMNER en conséquence in solidum Madame [T] épouse [F] et Messieurs [U] et [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet CONCILIA, au titre de la consommation d’eau du lot 118 leur appartenant et des charges courantes impayées, une somme de 11.141,23 € arrêtée au 3 octobre 2021, en ce non compris l’ensemble des frais de syndic et d’avocat, ni les dépens, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2020, conformément aux termes de l’article 1231 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum Madame [T] épouse [F] et Messieurs [U] et [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet CONCILIA, une somme de 3.000 € en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum Madame [T] épouse [F] et Messieurs [U] et [P] [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [T] épouse [F] et Messieurs [U] et [P] [F] en tous les dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce. » Dans leurs conclusions en défense N°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [X] [T] épouse [F] et MM. [U] et [P] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de : «A titre principal, Recevoir Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Ce faisant, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic le CABINET CONCILA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Condamner in solidum, le CABINET CONCILA et Madame [B] [L] à garantir Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic le CABINET CONCILA ou tout succombant à régler à Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic le CABINET CONCILA ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Mr [I] [E], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir. » Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 15 mai 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Aux termes de l'article 444 du même code, «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Les défendeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie de la société Concilia, syndic, et de Mme [L] pour toutes condamnations mises à leur charge. Ces derniers ont en effet été assignés en garantie par acte en date du 12 septembre 2022, aux termes duquel les défendeurs demandent au tribunal de : «Recevoir Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Dire que la société CABINET CONCILIA et Madame [L] seront tenues pour responsables de toutes les conséquences découlant des difficultés énoncées ci-dessus, ainsi que de toutes condamnations financières mises à la charge de Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [V] et Monsieur [P] [F] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], Condamner in solídum, le CABINET CONCILA et Madame [B] [L] à garantir Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, Condamner le CABlNET CONCILA, Madame [B] [L] ou tout succombant à régler a Madame [X] [T] épouse [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [P] [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le CABINET CONCILA, Madame [B] [L] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Mr [I] [E], conformément à l'artícle 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais d'expertise et ceux générés par l'exécution forcée de la décision à intervenir. » Toutefois, cette assignation a certes été délivrée en vue de l'audience du 16 mars 2023, au cours de laquelle la présente instance a été examinée, mais elle a simplement été transmise par message en date du 17 février 2023. Or, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une intervention forcée, la jonction des deux procédures est nécessaire afin que le cabinet Concilia et Mme [L] puissent être parties à la présente instance et, en l'état de la procédure, les demandes formulées à leur encontre ne sont pas valablement formées. Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats afin de régulariser la procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 Septembre 2024 à 14H15 pour enregistrement de l'assignation délivrée au cabinet Concilia et à Mme [L], jonction avec la présente procédure, constitution et conclusions de ces défendeurs. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile et qui coarticle 1231 du Code Civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code Civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e85de74459e0c7ed2356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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