Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85fe74459e0c7ed23a3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 27 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VINCENSINI SELARL PIERRE MARTIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6F N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 03 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [H] [J] épouse [V], Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496 S.E.L.A.R.L. PIERRE MARTIN en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6F EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V] a commandé le 6 février 2013, auprès de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, selon bon de commande n° 3677 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 900 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 900 euros, souscrit le même jour par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 278 euros, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %) après franchise de 11 mois. Par acte d’huissier du 7 août 2023, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] ont assigné la SELARL PIERRE MARTIN, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 6 février 2013. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 2 avril 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : * Déclarer les demandes de M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] et la SARL UNIVERSEL ENERGIE ; * Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ; * Ordonner que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard des fautes commises dans le déblocage des fonds ; *Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] les sommes suivantes : - 23 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, - 12 614,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit, - 10 000 euros au titre de l’enlèvement du l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SARL UNIVERSEL ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] précisent oralement que le bon de commande du 6 février 2013 est imprécis et que leurs demandes ne sont pas prescrites puisqu’ils sont des consommateurs et qu’ils n’avaient aucune information sur la consommation, la productivité et la non-rentabilité de leur installation photovoltaïque. Ils estiment que le point de départ de la prescription est la date du rapport d’expertise. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : * Déclarer les demandes d’annulation des contrats et de dommages et intérêts formulés par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA irrecevables ; * Débouter au fond M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] de l’intégralité de leurs demandes ; * En tout état de cause, débouter M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; * Condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA indique que les demandes de M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] sont irrecevables car prescrites, les contrats ayant été conclus il y a plus de dix ans. Elle souligne que les demandeurs font une interprétation erronée du droit communautaire et qu’ils pouvaient savoir si leur installation fonctionnait, ce qui est le cas. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La SELARL PIERRE MARTIN, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL UNIVERSEL ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (6 février 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Enfin, selon l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l'action en nullité d'un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait une reproduction des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 6 février 2013, de sorte que le délai pour agir a expiré le 6 février 2018, soit avant la délivrance de l’assignation du 7 août 2023. Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. En l’espèce, la première facture est datée du 17 novembre 2015 de sorte que la demande en nullité du contrat de vente pour dol est prescrite. Selon M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J], le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Selon les demandeurs, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont, d’une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulté. Ils estiment qu’il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute : - sur le dommage, il consiste pour M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et d’être privés d’un recours contre la SARL UNIVERSEL ENERGIE qui est désormais en liquidation ; - sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte. M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] s’appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un conseiller juridique. M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SARL UNIVERSEL ENERGIE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 6 février 2013, M. [Z] [V] avait jusqu’au 6 février 2018 minuit pour assigner la SARL UNIVERSEL ENERGIE en nullité du contrat de vente. S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 6 février 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité. Sur le fait que M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par les demandeurs, l’arrêt C-679-18 du 5 mars 2020, dit « OPR-Finance s.r.o. contre GK », dont la solution est transposable en droit interne, n’est pas applicable au présent litige. Il concerne en effet un contrat de crédit et ses éventuelles clauses pouvant être jugées comme abusives or, en l’espèce, la nullité du contrat de crédit affecté n’est demandée que parce que ce contrat est précisément affecté à un contrat principal. Ce sont les conditions de nullité du contrat de vente qui doivent être examinées. Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 février 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 7 août 2023 est prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SARL UNIVERSEL ENERGIE a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée. La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] produisent différentes factures dont la première a été établie le 17 novembre 2015. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 novembre 2015 et que l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 17 novembre 2020 minuit. Dès lors, l’action introduite le 7 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 6 février 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription a commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. Sur la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol dont les demandeurs s’estiment victimes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que le fait générateur de cette responsabilité est l’octroi du crédit souscrit le 6 février 2013 et que la connaissance du dommage allégué a été effective lors de l’établissement de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF le 17 novembre 2015 de sorte que l’action introduite par assignation du 7 août 2023 est prescrite. Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 6 février 2013, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites. L’action de M. et Mme [V] sur ce fondement est donc également prescrite. Enfin, s’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 6 février 2013 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 27 juin 2013 de sorte que leur action sur ce fondement est prescrite. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque qui aurait commis une faute en participant au dol, il ressort des développements précédents que celui-ci doit être fixé à la date d’établissement de la première facture de vente de la production d’électricité à ERDF, soit le 17 novembre 2015, de sorte que le délai est prescrit depuis le 17 novembre 2020 minuit et l’action intentée le 7 août 2023 irrecevable sur ce fondement. Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] produisent l’attestation de fin de travaux signée par M. [Z] [V] le 16 septembre 2013. Il y est spécifié que « les travaux sont terminés, qu’ils ont été réalisés après le 1er janvier 2011 et que la facture a été acquittée en totalité ». Ils versent également le tableau d’amortissement du crédit qui débute au 25 juillet 2013. A défaut d’informations contraires, il y a lieu de considérer la date la plus tardive comme date de libération des fonds. C’est donc au plus tard à compter du 16 septembre 2013, lors de la signature de l’attestation de fin de travaux dans laquelle il est précisé que la facture a été acquittée en totalité, que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque. L’action en responsabilité pour faute éventuelle de la banque introduite le 7 août 2023 est donc irrecevable puisque prescrite. II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2013 entre M. [Z] [V] et la SARL UNIVERSEL ENERGIE ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA formée par M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] ; CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] aux dépens ; CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [H] [V], née [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2 du code civil selon lequelarticle 1304 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil disposearticle L. 121-23 du code de la consommation est reprodarticle 473 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e85fe74459e0c7ed23a3
Données disponibles
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