Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85fe74459e0c7ed23ad
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 55 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELARL [X] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6L N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 03 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 S.E.L.A.R.L. [X] [N], en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société ECORENOVE [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6L EXPOSE DU LITIGE M. [G] [I] a commandé le 8 juin 2016, selon bon de commande n° 5770, auprès de la SAS ECORENOVE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 29 400 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29 400 euros, souscrit le 8 juin 2016 par M. [G] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 156 mensualités d’un montant de 263,30 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) après franchise de 11 mois. Par acte d’huissier du 7 août 2023, M. [G] [I] a assigné la SELARL [X] [N] représentée par Me [X] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, et par acte du 9 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 8 juin 2016. L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 5 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. M. [G] [I], représenté par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, en vertu desquelles il demande au juge de céans de : * Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [I] et la SAS ECORENOVE ; * Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; * Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [G] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; * Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [G] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; *Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [G] [I] l’intégralité des sommes suivantes : - 29 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, - 11 614,63 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [G] [I] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; * Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ECORENOVE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : In limine litis, * Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; * Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; * Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [G] [I] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS ECORENOVE et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ; A titre principal, * Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; * Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; * En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’emprunteur de sa demande de nullité ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, * Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; * Dire et juger de surcroît que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la fonte alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; * Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; * Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; * Condamner en conséquence M. [G] [I] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 400 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, * Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; * Dire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29 400 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, * Condamner M. [G] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; * Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la SAS ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, * Dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ; * Le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; * Débouter M. [G] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; * Ordonner le cas échéance la compensation des créances réciproques à due concurrence ; * Condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; * Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La SELARL [X] [N] représentée par Me [X] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. En cours de délibéré, par courriel du 5 avril 2024, M. [G] [I] a transmis au juge des contentieux de la protection, ainsi qu’il y avait été invité lors de l’audience, un KBis actualisé de la SAS ECORENOVE. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (8 juin 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [G] [I] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la banque, l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 8 juin 2016. Concernant la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque affirme que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, peu importe que celui-ci ait reproduit ou non les dispositions du code de la consommation. Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. De plus, selon la banque, la copie du bon de commande ne fait pas état d’une garantie de revenus ou d’autofinancement. Il n’est donc pas établi que le point de départ de la prescription puisse être reporté dès lors que l’emprunteur a eu connaissance dès la réalisation du raccordement de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur. Enfin, selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à supposer que la date retenue pour faire débuter le délai de prescription soit la date de la première facture, la prescription serait tout de même acquise. Selon M. [G] [I], le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective des faits lui permettant d’agir. Selon le demandeur, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont, d’une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulté. Il estime qu’il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que l’emprunteur consommateur aurait eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute : - sur le dommage, il consiste pour M. [G] [I] d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses ; - sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte. M. [G] [I] estime ainsi que le délai de prescription doit être un délai « utile » dont le point de départ mobile, apprécié in concreto, doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il s’appuie notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un avocat ou un conseiller juridique. M. [G] [I] ayant légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, notamment la faute commise par la banque, il affirme que la prescription ne peut lui être opposée. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). En l’espèce, M. [G] [I] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la SAS ECORENOVE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 8 juin 2016, M. [G] [I] avait jusqu’au 8 juin 2021 minuit pour assigner la SAS ECORENOVE en nullité du contrat de vente. S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [G] [I] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 8 juin 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci. Sur le fait que M. [G] [I] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [G] [I] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait encore d’un délai de cinq ans après la signature du bon de commande pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre qu’un acte puisse être remis en cause au-delà. M. [G] [I] bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que le contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même il est un consommateur. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par M. [G] [I], l’arrêt C-679-18 du 5 mars 2020, dit « OPR-Finance s.r.o. contre GK », dont la solution est transposable en droit interne, n’est pas applicable au présent litige. Il concerne en effet un contrat de crédit et ses éventuelles clauses pouvant être jugées comme abusives or, en l’espèce, la nullité du contrat de crédit affecté n’est demandée que parce que ce contrat est précisément affecté à un contrat principal. Ce sont les conditions de nullité du contrat de vente qui doivent être examinées. Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [G] [I] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription puisse être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 8 juin 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 7 et 9 août 2023 est prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). En l’espèce, M. [G] [I] demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS ECORENOVE a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée. S’agissant de la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par M. [G] [I] le 8 juin 2016, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non dans une simulation de projet ou des documents commerciaux non versés au dossier. De plus, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [G] [I] produit deux factures : - La première, établie le 12 février 2018 sur la période allant du 21 septembre 2016 au 20 septembre 2017, pour un montant de 534,47 euros ; - La seconde, établie le 13 septembre 2018 sur la période allant du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2018, pour un montant de 558,47 euros. S’il est exact que la signature du contrat de vente ne permettait pas à M. [G] [I] de constater le manque de rentabilité voire d’autofinancement de son installation photovoltaïque, celui-ci pouvait toutefois s’en apercevoir à compter de la réception de la première facture. Cette dernière ayant été établie le 12 février 2018, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription de sorte que l’action introduite en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol pour absence de rentabilité de l’installation achetée est prescrite depuis le 12 février 2023 minuit. Dès lors, l’action introduite par assignation des 7 et 9 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de prêt Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le fait que la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol soit prescrite rend la demande de nullité du contrat de crédit affecté également irrecevable, à tout le moins infondée. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut donc à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de crédit affecté, ou à tout le moins à son rejet. En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 8 juin 2016 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [G] [I], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité par les demandeurs est irrecevable du fait de la prescription de la nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale. Il convient d’examiner successivement ces deux points. Sur l’irrecevabilité de l’action en la responsabilité de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité des bons de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande. L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal. Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque Le demandeur soulève deux fautes de la banque tirées de sa participation au dol de la société venderesse et du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. La révélation du dommage à la victime correspond, en l’espèce à la date d’établissement de la première facture, soit le 12 février 2018. Ainsi, l’action en responsabilité de la banque pour avoir participé au prétendu dol est prescrite depuis le 12 février 2023. L’action intentée par assignation des 7 et 9 août 2023 est donc irrecevable sur ce fondement car prescrite. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager la responsabilité de la banque pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. En l’espèce, le déblocage des fonds étant intervenu le 6 juillet 2016 selon l’historique de compte (pièce 4 de la banque), l’action introduite les 7 et 9 août 2023 est prescrite depuis le 6 juillet 2021 minuit. En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par le demandeur M. [G] [I] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP. La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. M. [G] [I] sera par conséquent débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société ECORENOVE ayant fait souscrire le contrat de crédit. Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société ECORENOVE, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ». Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurance prévu par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques. S’agissant de l’absence de justification de consultation du FICP soulevée, la banque produit le justificatif de consultation du FICP en date du 6 juillet 2016 (document 1), de sorte qu’il n’est pas démontré par le demandeur une cause de déchéance du droit aux intérêts. M. [G] [I] sera donc débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE. II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire M. [G] [I], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi allouée. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [G] [I] et la SAS ECORENOVE en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [G] [I] et la SAS ECORENOVE en tant qu’elle est fondée sur le dol ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2016 entre M. [G] [I] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par M. [G] [I] ; DEBOUTE M. [G] [I] de son action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 2 du code civil selon lequelarticle 1304 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil disposearticle L. 311-32 du code de la consommation devenu L.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 473 du Code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-1 du code de la consommation. Les actioarticle L.546-1 du code monétaire et financier et desarticle L. 311-8 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile énonce quarticle L.546-1 du code monétaire et financier dans sarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e85fe74459e0c7ed23ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA