Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85fe74459e0c7ed23b5
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 03/07/2024 à : Maître José michel GARCIA Copie exécutoire délivrée le : 03/07/2024 à : Monsieur [F]-[R] [X] Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/02473 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VYO N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [F]-[R] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. PRISMA MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître José michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0056 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VYO EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis le 15/04/2024 à personne morale, [F]-[R] [X] a fait assigner la SAS PRISMA MEDIA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - condamner la SAS PRISMA MEDIA à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image par la diffusion le 19/07/2023 sur son site internet " femmeactuelle.fr " d'un article titré " [K] [E] divorcée : que sait-on de son compagnon ? " ainsi que le 11/10/2023 sur son site internet " voici.fr " d'un article titré " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " et d'une vidéo associée également publiée sur la plateforme Dailymotion ; - ordonner à la SAS PRISMA MEDIA de supprimer la page intitulée " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " publiée sur le site internet du magazine VOICI et accessible à l'adresse url “https://www.voici.[04] " sous astreinte de 1000 euros par jour ; - ordonner à la SAS PRISMA MEDIA de supprimer la vidéo intitulée " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " publiée sur la plateforme Dailymotion accessible à l'adresse url “https://www.dailymotion.com/video/x8oqoat " sous astreinte de 1000 euros par jour ; - ordonner à la SAS PRISMA MEDIA de supprimer la page intitulée " [K] [E] divorcée : que sait-on de son compagnon ? " publiée sur le site internet du magazine FEMME ACTUELLE et accessible à l'adresse url “https://www.femmeactuelle.[03] ", le passage suivant " Côté cœur, et pendant plusieurs années, elle a été mariée à l'économiste [F]-[R] [X]. Le couple a donné naissance à trois enfants. Quelques années plus tard, ils ont pris des chemins séparés et ont divorcé " sous astreinte de 1000 euros par jour ; - condamner la SAS PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 23/05/2024. [F]-[R] [X], comparant en personne, se désiste de ses demandes de suppression des articles de presse et de la vidéo, mais maintient ses autres demandes dans les termes de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il indique notamment que le juge des référés est compétent en vertu des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile en raison de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée, constituant l'urgence, et du trouble manifestement illicite subi. Il estime qu'en diffusant une photographie de lui sans son autorisation, en mentionnant son nom, son prénom, son emploi, le nombre d'enfants, des informations sur sa vie maritale passée et en présumant son idéologie politique et les raisons de sa séparation, la SAS PRISMA MEDIA a violé son droit à l'image et à sa vie privée. Il affirme qu'il n'est pas une figure publique, qu'il ne dispose d'aucune notoriété et que les éléments diffusés ne peuvent correspondre à des informations d'intérêt général. Selon lui, ces atteintes ont causé une anxiété (problème de sommeil, inquiétude permanente, peur de subir des menaces et des violences) et une remise en cause de sa probité scientifique. Décision du 03 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VYO Sur la recevabilité des pièces qu'il dépose, il estime que les captures d'écran sont recevables en ce qu'elles permettent de voir l'écran en entier, la date et l'heure ainsi que la recherche effectuée pour atteindre le résultat de la page internet. Il ajoute que le rapport d'expertise " easyconstat " est probant, qu'il comporte toutes les mentions règlementaires. Il ajoute que le constat par commissaire de justice produit par la défenderesse mentionne des pages " supprimées ", ce qui démontre de l'existence antérieure des pages internet qui ont ensuite été supprimées par la SAS PRISMA MEDIA. Enfin, il confirme que les publications ont toutes été supprimées sur les sites internet détenus par la SAS PRISMA MEDIA, mais que la rediffusion est toujours possible sur d'autres pages internet. La SAS PRISMA MEDIA, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, et au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de voir : - se déclarer incompétent ; subsidiairement : - déclarer irrecevable les demandes de [F]-[R] [X] ; - débouter le même de toutes ses demandes ; - condamner [F]-[R] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle estime que les articles et la vidéo visées par le demandeur n'existent pas, de sorte qu'il n'y a aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite. Elle en conclut en l'incompétence du juge des référés. Elle ajoute que les captures d'écran produites par le demandeur sont irrecevables, car elles ne comportent pas les mentions règlementaires, tout comme le rapport " easyconstat ". Selon elle, le demandeur n'a donc pas d'intérêt à agir. Subsidiairement, elle estime que l'atteinte à l'intimité de la vie privée n'est pas démontrée puisque la diffusion du nom et de la situation maritale ne sont pas des atteintes à la vie privée, ces informations étant accessibles via l'acte d'état civil. Elle ajoute que les quelques informations diffusées proviennent des dires de [K] [E] devant le tribunal correctionnel, soit dans la sphère publique, et constituent des informations de notoriété publique. Sur le droit à l'image, elle indique que le demandeur ne démontre pas de la réalité de l'image diffusée, de l'absence de consentement et du caractère malveillant de la diffusion. Enfin, elle estime que le demandeur ne justifie pas de l'existence et du montant du préjudice subi. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision était mise en délibéré au 03/07/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Décision du 03 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VYO En l'espèce, la SAS PRISMA MEDIA indique que les articles et la vidéo visées par le demandeur n'existent pas, et que ce dernier n'a donc pas d'intérêt à agir. Cependant, [F]-[R] [X] dispose d'un droit d'action afin de défendre la protection de sa vie privée, et conteste l'absence totale d'existence des articles et de la vidéo visées qui le mentionnent. L'existence d'un intérêt à agir est différent du bien fondé d'une demande. Dans ces conditions, [F]-[R] [X] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS PRISMA MEDIA. Sur la demande d'indemnisation provisionnelle Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les textes susvisés combinés et une jurisprudence constante (Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2000, 98-21.161, Publié au bulletin), la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation, y compris en référé. Sur la preuve de l'existence des articles et de la vidéo Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour les actions visant des atteintes commises en ligne sur le Web, il convient d'appliquer les règles classiques de preuve qui consistent à justifier de la mise en ligne par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d'expertise ayant la même valeur. Le constat sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d'éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur. En l'espèce, la SA PRISMA MEDIA concentre ses critiques sur les pièces adverses 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 correspondant à des captures d'écran et sur les pièces adverses 2, 4 et 4bis correspondant à un rapport " easyconstat " en lien avec la publication du site internet VOICI d'un article et d'une vidéo sur Dailymotion. S'agissant des captures d'écran versées aux débats par [F]-[R] [X], et comme le soutient la défenderesse, elles ne constituent pas des éléments probants en ce que leur fiabilité ne peut être vérifiée. Elles ne font pas figurer la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur. S'agissant du rapport " easyconstat " daté du 08/04/2024 portant sur la page intitulée " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " publiée sur le site internet du magazine VOICI et accessible à l'adresse url https://www.voici.[04], et sur une vidéo publiée par VOICI sur Dailymotion, il résulte de l'analyse de ce rapport privé que l'ensemble des règles techniques garantissant la fiabilité du constat ont été respectées et clairement indiquées dans le rapport. Le rapport fait figurer la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur. Il inscrit de manière lisible l'intitulé du site internet, les informations sur le domaine, le lien url, a date et l'heure du constat, et le chemin utilisé pour accéder à la page internet. Aussi, le rédacteur du rapport est identifiable. Ce document dispose de la valeur probante d'un simple renseignement, qui peut donc être renversé par toute preuve contraire. La SAS PRISMA MEDIA produit un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 15/05/2024 respectant et décrivant la méthodologie classique en la matière, qui met en évidence l'existence de la page intitulée " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " publiée sur le site internet du magazine VOICI et accessible à l'adresse url https://www.voici.[04] et de la vidéo publiée sur Dailymotion par VOICI. En effet, en page 19 du rapport, un lien vers cette page apparaît avec exactement le même titre. S'il ressort du constat que le lien ne mène vers aucun article le 15/05/2024, force est de constater que cet élément vient corroborer les constatations du rapport easyconstat produit par [F]-[R] [X]. [F]-[R] [X] démontre, avec l'évidence requise en référé, que l'article titré intitulée " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " et la vidéo sur Dailymotion ont été publiés en ligne par le magazine VOICI, avant d'être finalement retirés après la délivrance de l'assignation. S'agissant de la publication sur le site internet du magazine FEMME ACTUELLE, [F]-[R] [X] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une publication. La simple production d'une capture d'écran n'est pas un élément probant, la partie adverse produisant par ailleurs un constat par commissaire de justice mettant en évidence l'absence de lien vers un article. Sur l'existence d'une atteinte à l'intimité de la vie privée La sphère de la vie privée correspond à tous les éléments qui ne relèvent ni de la sphère de la vie " publique ", ni de celle de la vie " professionnelle ". Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation. C'est au défendeur de rapporter la preuve de l'autorisation donnée par le requérant, avant la diffusion de l'image. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. En l'espèce, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; qu'ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. La mise en cause de la personne doit enfin être justifiée. Il convient donc dans un premier temps d'apprécier le contexte général de la publication, pour déterminer si le but légitime d'information est caractérisé. En l'espèce, l'article et la vidéo litigieux publiés par VOICI sont titrés " [K] [E] : qui est [F]-[R] [X], le père de ses trois enfants ? " et mentionnent dans les corps de texte l'identité de [F]-[R] [X], sa profession, ses trois enfants, son divorce avec [K] [E] et les raisons de ce divorce, son engagement politique. La publication par VOICI sur la vidéo Dailymotion relate notamment : " Elle a été mariée pendant plusieurs années à [F]-[R] [X]. Comme elle, il est professeur de sciences économiques à l'université de [Localité 5]. Ensemble, le couple a trois enfants. Il est notamment spécialisé dans l'aide à domicile et les services à la personne. C'est ensemble qu'ils se sont engagés à Europe Ecologie Les Verts. " et " Leur relation va vaciller au moment de l'affaire [D]. Une affaire qui a laissé des traces dans leur couple, jusqu'à le détruire. J'ai dit à celui qui allait devenir mon ex-mari " l'affaire [D] va sortir ", il m'a répondu : " C'est en partie à cause de lui qu'on en est là ". Ces éléments sont également présents dans l'article publié. La SAS PRISMA MEDIA soutient que ces éléments constituent des informations publiques, qui sont issues des déclarations de [K] [E] en audience publique devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’affaire " [D] " et publiées sur le site internet du magazine GALA. Cependant, si la diffusion du nom, du prénom de [F]-[R] [X], de sa profession et de son divorce avec [K] [E] ne constitue pas une violation de l'intimité de la vie privée en raison du caractère public de ces informations, accessibles par tout citoyen via notamment l'extrait d'état civil, il n'en est pas de même pour le reste des éléments publiés. En effet, la SAS PRISMA MEDIA ne peut valablement soutenir que ses publications (article et vidéo) s'inscrivent dans le contexte de l'affaire " [D] ", alors même que le titre de l'article et son contenu portent principalement sur [F]-[R] [X] et non sur l'affaire judiciaire. En outre, les propos de [K] [E] sur les raisons présumées de son divorce n'ont pas été tenus publiquement devant la presse mais dans le cadre d'une déposition sous serment devant le tribunal correctionnel. Enfin, [F]-[R] [X] n'est pas une personnalité publique, la diffusion de son idéologie politique présumée et des causes présumées de son divorce ne sont pas des informations d'intérêt général. En mentionnant les raisons présumées du divorce de [F]-[R] [X] et son idéologie politique présumée dans les termes susvisés, alors que celui-ci n'est pas une personnalité publique et n'a jamais fait connaître publiquement ces éléments, le magazine VOICI a diffusé des informations touchant à la sphère privée du requérant. S'agissant de la violation du droit à l'image de [F]-[R] [X] constituée par l'utilisation d'une photographie prise dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS PRISMA MEDIA ne démontre pas de l'autorisation donnée par [F]-[R] [X] pour utiliser son image dans la vidéo Dailymotion. La captation de cette image de [F]-[R] [X] dans le cadre de son activité professionnelle ne créé pas une présomption d'autorisation pour que cette image soit reproduite et utilisée par le site VOICI. Ainsi, les publications de VOICI (article et vidéo) tendent uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat et violent la vie privée de [F]-[R] [X], qui n'a pas autorisé la diffusion de ces informations le concernant et de son image et a subi un trouble manifestement illicite. Sur la réparation du préjudice [F]-[R] [X] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, constitué selon lui par l'anxiété qu'il subit et la remise en cause de sa probité scientifique compte tenu de la diffusion de son idéologie politique présumée. Il produit pour justifier de l'existence d'un dommage une attestation de sa compagne du 23/03/2024 et les relevés de fréquentation du site voici.fr via le site ACPM FREQUENTATION. La SAS PRISMA MEDIA conteste l'existence d'un préjudice, et estime que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité des dommages qu'il déclare subir. En l'espèce, compte tenu du préjudice nécessairement subi par le requérant du fait de la violation de sa vie privée, de l'attestation de sa compagne constatant les liens pouvant être faits entre l'activité professionnelle exercée par [F]-[R] [X] et l'idéologie politique présumée publiée en ligne par le magazine VOICI, mais également de l'absence de pièces démontrant de la réalité de l'anxiété qu'il déclare subir et des conséquences de la publication de VOICI sur sa légitimité et sa probité scientifique, il convient d'accorder la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral. La SAS PRISMA MEDIA sera ainsi condamnée à verser cette somme à titre provisionnel à [F]-[R] [X], à valoir sur le préjudice moral. Sur les demandes accessoires La SAS PRISMA MEDIA, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à [F]-[R] [X] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. La SAS PRISMA MEDIA sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS PRISMA MEDIA à verser à [F]-[R] [X] la somme provisionnelle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS PRISMA MEDIA à verser à [F]-[R] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PRISMA MEDIA aux entiers dépens d'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge,
Articles de loi cités
article 9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 9 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e85fe74459e0c7ed23b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA