Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85fe74459e0c7ed23b8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 21/01563 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXPC N° MINUTE : 1 Assignation du : 21 Décembre 2020 Jugement en fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. CAROLEX [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107 DEFENDERESSE S.A.R.L. LA GRAPPE D’OR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161 COMPOSITION DU TRIBUNAL Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2000, la SCI Carolex a donné à bail commercial en renouvellement à la SARL La Grappe D'or un local dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1], à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, moyennant un loyer annuel en principal de 60.625 francs (10.986 euros) hors charges et hors taxes. Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2009, la société La Grappe D'or a demandé le renouvellement du bail venu à échéance le 31 décembre 2008. En l'absence de réponse de la bailleresse, le bail s'est renouvelé à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer renouvelé en fonction de l'indice du coût de la construction. Par acte extrajudiciaire du 17 août 2018, la SCI Carolex a notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 31 mars 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 20.000 euros hors charges et hors taxes. Par mémoire préalable notifié le 19 août 2020, la bailleresse a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 20.000 euros. Aucun accord n'étant intervenu sur le prix du loyer du bail renouvelé, par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2020, elle a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux aux fins principales de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019, à la somme de 20.000 euros, en se prévalant de la règle du déplafonnement, de dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle et subsidiairement à compter de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé. A titre subsidiaire, en cas de désignation d'un expert, elle entend voir fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel exigible à la date d'expiration du bail outre les charges et accessoires. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société La Grappe D'or à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 6 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment : - constaté que, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 17 août 2018 par la société Carolex, le bail concernant les locaux situés [Adresse 1] liant les parties s'est renouvelé à compter du 1er avril 2019, - désigné Mme [W] [L] en qualité d'expert avec mission de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2019 au regard des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce, - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges. L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2023 concluant que : " - le loyer plafonné s'établit à : 12.380,82 € - la valeur locative peut être appréciée à : 38 800 € - il nous semble que des éléments ont apporté un flux complémentaire de chalands, bénéficiant au commerce de café-bar exercé dans les locaux litigieux. Toutefois le caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité au sens de l'article R. 145-6 du code de commerce, justifiant ou non d'écarter le principe du plafonnement, est laissé à l'appréciation du tribunal. " Les parties ont été invitées à échanger leurs mémoires en ouverture de rapport. Dans son mémoire du 5 décembre 2023 régulièrement signifié par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la société Carolex demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-10 du code de commerce de : - Dire et juger que le déplafonnement du loyer est encouru, En conséquence, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 a la somme annuelle en principal de 20.000 €, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application, et du réajustement du dépôt de garantie, - Dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout différentiel de loyer à compter de chaque échéance contractuelle, et subsidiairement à compter de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, - Condamner la société La Grappe D'or à verser à la société Carolex la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société La Grappe D'or aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement 5 intervenir. Dans son mémoire du 22 avril 2024, régulièrement notifié à l'adresse connue de la société bailleresse, la société La Grappe d'Or demande au juge des loyers commerciaux de : - Dire et juger le bailleur mal fondé en ses prétentions, à quelques fins qu'elles comportent, - L'en débouter, - Fixer le nouveau loyer du bail renouvelé au 1er avril 2019 des locaux situés [Adresse 1], à la somme de 12.380,82 € par an en principal, hors taxes et hors charges, toutes autres charges et conditions du bail expiré restant inchangées, - Dire que les frais de l'expertise judiciaire resteront à la charge du bailleur. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. * MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que par jugement du 6 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties au 1er avril 2019. Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer renouvelé la société Carolex se prévaut d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Sur les caractéristiques des locaux, leur destination et les facteurs locaux de commercialité Selon le rapport d'expertise, non contesté par les parties sur ces points, les locaux sont situés à [Adresse 1], à l'angle de la [Adresse 11]. Le [Adresse 1] est une large artère principale à double sens de circulation et à forte circulation automobile qui s'étend de la [Adresse 11] au [Adresse 5] dans le prolongement du [Adresse 6] depuis le Sud. La [Adresse 11] est une longue voie à double sens de circulation qui traverse la quasi-totalité du [Localité 2] d'est en ouest. Les locaux litigieux se situent à l'angle de ces deux voies, bénéficiant d'une bonne commercialité de quartier, la quasi-totalité des pieds d'immeubles étant occupé par des commerces, toutefois sans enseigne nationale attractive de chalands. Le café bénéficie d'une très bonne visibilité, au carrefour des [Adresse 6] et [Adresse 1] et des [Adresse 11] et [Adresse 4], à forte circulation automobile, dans un quartier à vocation résidentielle, populaire et animé au centre du [Localité 2]. Il est desservi par les stations de métro [9] (lignes 4 et 12) dont une des cinq sorties est située à 140m environ, des arrêts d'autobus des lignes 31 et 56 à 65m environ et ligne 60 à 90m environ. L'expert relève l'absence de parking public alentour. Il ressort du rapport d'expertise non contesté par les parties que les locaux litigieux dépendent d'un immeuble d'angle ancien, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée, de 4 étages droits, d'un 5ème étage en léger retrait et d'un 6ème étage lambrissé, dont les façades sur rue sont en pierre de taille légèrement ouvragée. L'expert relève un ravalement ancien. Les locaux se composent au rez-de-chaussée, d'une boutique présentant un linéaire de façade d'environ 7 mètres sur le [Adresse 1], 7,50 mètres sur la [Adresse 11] et 5 mètres en pan coupé, ainsi composée : -Une salle de café-bar d'une capacité d'une trentaine de places assises environ, avec un large comptoir de bar, des piliers de soutien centraux, trappe et départs d'escaliers vers le sous-sol et vers l'étage, un sol carrelé, un droit de terrasse ouverte sur les deux rues et le pan coupé d'une capacité d'environ 30 places assises, -au sous-sol, accessible par un escalier étroit à marches carrelées et par une échelle de meunier sous trappe : un dégagement et des sanitaires pour la clientèle avec deux WC surélevés de deux marches, un débarras brut, un petit bureau au sol carrelé, une réserve à sol carrelé, une réserve avec lignes python et sol cimenté, -au 1er étage, accessible depuis la boutique par un escalier en bois un peu étroit et raide, un local à usage d'habitation composé d'une entrée faiblement éclairée par une fenêtre condamnée sur courette, une porte d'accès sur l'immeuble condamnée, le reste de l'immeuble étant composé d'un hôtel social, salon-séjour éclairé par trois fenêtres sur le [Adresse 1] et en pan coupé, une chambre éclairée sur le [Adresse 1], une salle d'eau sans jour avec douche et lavabo, des WC surélevés d'une marche, un dégagement étroit, cuisine éclairée par une fenêtre sur la [Adresse 11]. L'expert conclut à une impression d'ensemble moyenne voir médiocre, avec un immeuble de bonne qualité de construction, en bon état d'entretien apparent hormis un ravalement ancien, des locaux commerciaux en état d'usage avec des aménagements ordinaires, une distribution fonctionnelle, accessibles aux PMR au rez-de-chaussée mais pas aux sanitaires, un bon éclairement général, mais des locaux au sous-sol et à l'étage en état d'usage très avancé voire mauvais avec notamment des fissures et traces de dégâts au 1er étage. Il convient de relever que, à la différence de l'expert, la société Carolex retient concernant le sous-sol un " ensemble sain et en bon état général " et concernant le 1er étage un " bon état courant ". Pour le reste, la description matérielle et de situation faite par l'expert résulte des constatations objectives qu'il a pu faire lors de sa visite sur place et n'est pas contestée par les parties. Les parties ne discutent pas la superficie réelle des locaux retenue par l'expert qui résulte d'un relevé de surface du 28 juin 1936 par un architecte DPLG, ni les surfaces pondérées proposées par l'expert. En conséquence, en l'absence de contestation le tribunal retiendra : -pour le local commercial une surface pondérée de 75 m2P -pour la partie habitation une surface de 52,8 m2. Sur le déplafonnement en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, la société Carolex fait valoir : - que la population a beaucoup évolué depuis le dernier renouvellement du bail avec une nette augmentation du nombre de cadres et professions supérieurs disposant d'un meilleur pouvoir d'achat, - que le quartier est en pleine mutation urbaine avec la disparition des immeubles vétustes, la construction d'immeubles neufs pour l'accession comme résidence principale et la hausse des prix de l'immobilier qui apporte une population disposant d'un meilleur pouvoir d'achat, - qu'il ressort du rapport d'expertise une augmentation du nombre de logement et l'amélioration des logements existants, - que la locataire procède régulièrement à la privatisation de son local pour l'organisation d'événements ouverts au public, proposant des soirées musicales, activités qui ne relèvent pas de la destination du bail et qui révèlent que les lieux loués ne souffrent pas de la concurrence et sont considérés par une clientèle jeune et disposant d'un haut pouvoir d'achat comme un lieu de rassemblement privilégié, - que ces éléments présentent un intérêt pour l'activité exercée et justifient le déplafonnement du loyer. En réplique, la société La Grappe D'or fait valoir: - que le café est isolé par les voies de bus-taxi et de vélos créées ce qui ne le rend pas attractif pour les piétons, - que le quartier n'a pas bougé au cours du bail écoulé, - que la fréquentation du métro [9] a baissé, - que les données socio-professionnelles relatives au [Localité 2] doivent être nuancées compte tenu des disparités entre les différents quartiers de l'arrondissement, tel qu'en attestent les écarts de prix de l'immobilier entre le quartier Montmartre et le quartier Clignancourt, - que l'absence d'implantation d'enseigne nationale au cours du bail écoulé est symptomatique, - que les données relatives à l'augmentation du nombre de cadres concernent la totalité du [Localité 2] dont l'hétérogénéité a été rappelée, - qu'il incombe au bailleur de prouver que la modification des facteurs locaux de commercialité a été notable mais aussi qu'elle a eu une influence directe sur l'activité exercée, - qu'elle subit dans son activité la concurrence parfois "déloyale" de commerçants du voisinage immédiat qui ajoutent la vente de café ou petit déjeuner à leur activité principale souvent sans lien, - que l'expert a relevé un certain nombre de données statistiques qui ne permettent pas de caractériser une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, - que la bailleresse ne relève l'organisation que de 4 soirées, toutes postérieures à la période de référence, qui sont des événements ponctuels et non habituels constituant des moyens de renflouer la trésorerie à la suite de la période de crise sanitaire ayant fortement affecté son activité, - que le loyer doit en conséquence être fixé au montant du loyer plafond. Il résulte des articles L. 145-33, L.145-34 et R.145-6 du code de commerce qu'une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur. Selon l'article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. Pour que l'évolution des facteurs locaux de commercialité soit retenue, il faut qu'au cours du bail expiré, soit, au cas présent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2019, soient intervenues des modifications ayant entraîné l'apparition d'un flux de chalands complémentaire. Ce flux de chalands doit présenter un intérêt pour le commerce considéré. En l'espèce, l'expert judiciaire a d'abord relevé que le quartier a toujours été commerçant, la quasi-totalité des pieds d'immeubles étant occupée par des boutiques, sans enseigne nationale phare et attractive de chalands, sans transformation notable hormis les classiques rotations de commerces indépendants. Concernant l'évolution de la fréquentation des transports, l'expert relève une baisse de 1,47% de la fréquentation de la station de métro [9], située à 140m environ, inférieure à la baisse de fréquentation moyenne parisienne, qui s'est établie sur la même période à - 4,65% Dans un rayon de 400 m des lieux loués, s'agissant d'un commerce de proximité, l'expert relève l'édification ou la restructuration, de 124 appartements (7 339m²) et de 2 719m² de locaux divers (dont 114 appartements et 2 719m² de locaux divers en constructions neuves et extensions). S'agissant de l'évolution des catégories socio-professionnelles dans le [Localité 2], il ressort du rapport d'expertise une évolution de la part d'actifs passant de 77,9% en 2008 à 80% en 2019, une progression du nombre de cadres et professions supérieures (de 23,4% à 28%) par rapport aux ouvriers (de 8,1% à 6,3%) et employés (de 16,1% à 14,1%). L'expert relève une augmentation de 62,52% des prix médians des appartements vendus dans le [Localité 2] entre 2010 et 2019, supérieure à la hausse des prix médians parisiens qui s'est établie sur la même période à 53,57%. Il signale toutefois, que ces statistiques concernent l'ensemble du [Localité 2], très disparate et vaste. En effet, le quartier [Localité 8] et du [Localité 12] est devenu très recherché et à la mode, contrairement à d'autres qui sont restés populaires. Ainsi, pour le quartier [Localité 7] dont dépendent les locaux litigieux, il relève une augmentation de 29,70% des prix médians des appartements vendus entre 2012 et 2019, supérieure à la hausse des prix médians du [Localité 2] et des prix parisiens qui se sont établies sur la même période à 25,17% et 19,73%. L'expert ne relève pas d'évolution dans les places de stationnement en surface au cours du bail, ces places étant déjà absentes de part et d'autre du local au début de la période du bail considéré. L'expert conclut que "Ces éléments peuvent avoir apporté un flux complémentaire de chalands, bénéficiant au commerce de café-bar exercé dans les locaux litigieux " tout en laissant l'appréciation du caractère notable de ces évolutions au tribunal. Il ressort des évolutions rapportées par l'expert judiciaire dans son rapport, que des permis de construire ont été accordés pendant la période mais que les données fournies sont trop imprécises pour caractériser l'apport de population et le niveau de celle-ci, que l'évolution du prix de vente médiant des appartements anciens vendus libres dans le quartier de [Localité 7] est supérieure à l'évolution du prix médian à [Localité 10] sur la même période. Pour autant, l'évolution des données relatives aux catégories socio-professionnelles sont à relativiser dans la mesure où elles portent sur la totalité du [Localité 2] qui est un arrondissement hétérogène, de sorte que la progression de la catégorie des cadres et professions supérieures ne peut être considérées comme apportant une clientèle à plus fort pouvoir d'achat dans le quartier du local examiné, l'arrondissement incluant le quartier de Montmartre-Abbesses plus attractif et à la mode. En outre, les évolutions positives sont à nuancer au regard de l'absence totale d'arrivée d'enseignes nationales dans le quartier du local litigieux et l'absence d'évolution de la commercialité, ainsi que l'absence d'évolution positive de la fréquentation de la station de métro à proximité. Par ailleurs, l'organisation de soirées invoquée par le bailleur ne se rapporte pas à la période considérée, toutes les pièces produites étant relatives à des événements postérieurs qui ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation du déplafonnement. Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les évolutions des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ne permettent pas de caractériser une modification notable de la commercialité des locaux au sens de l'article L. 145-34 du code de commerce, dès lors que les évolutions constatées ne mettent pas en évidence une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur par un apport notable de chalands. Faute d'une telle démonstration, il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer du bail pour ce motif. Sur le loyer plafond L'expert fixe le montant du loyer plafonné au 1er avril 2019, sur la base de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux (ci-après ILC) devenu l'indice de référence depuis la loi du 18 juin 2014 dite " loi PINEL " sur la durée du bail échu du 1er janvier 2010 au 31 mars 2019, soit 37 trimestres, appliqué au loyer connu du 2ème trimestre 2010 dont il est supposé et non contesté qu'il est identique à celui du 4ème trimestre 2009, soit le calcul suivant : 10.986 € (loyer initial) x 114,06 (ILC du 4ème trimestre 2018) = 12.380,82 euros 101,21 (ILC du 3ème trimestre 2009) En l'absence de contestation des parties, le tribunal retiendra le loyer plafonné au 1er avril 2019 calculé par l'expert au montant de 12.380,82 euros. Sur la valeur locative Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative doit être fixée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Pour la partie commerciale, au titre des références locatives, l'expert judiciaire cite : - 5 nouvelles locations de boutiques situées dans le [Localité 2] avec des dates d'effet entre mars 2011 et avril 2019, avec des surfaces pondérées comprises entre 46,6 et 182 m²P, et des prix unitaires compris entre 408 et 838 euros/m²P, ainsi que, à titre informatif, 3 locations nouvelles postérieures à la date considérée, avec effet en juin 2019 et mars 2021, pour des surfaces de 44 à 106 m2P et des valeurs locatives de 308 à 562 euros/m2P ; - un renouvellement amiable en date de décembre 2012, pour des locaux de 57 m2P et un prix unitaire de 501 euros/m²P ; - six fixations judiciaires, aux dates d'effet entre mai 2012 et avril 2017, aux surfaces pondérées de 16 m²P à 95 m²P, aux prix unitaires de 290 à 520 euros/m²P. L'expert propose un prix unitaire de 375 euros/m²P, identique à celui proposé par la bailleresse qui se prévaut de 7 références locatives dont une seule référence commune avec l'expert. Parmi les références proposées par l'expert, il convient d'écarter les références de loyers ayant pris effet en mars 2011 et au cours de l'année 2012 en ce qu'elles sont trop anciennes pour être pertinentes. Au vu des caractéristiques des locaux (important linéaire de façade, position en angle avec une bonne visibilité, local commercial en état d'usage avec un sous-sol dégradé), de leur emplacement dans un quartier d'habitation, avec une bonne commercialité, plutôt populaire, de la bonne desserte en transports en commun, et au regard des références proposées par l'expert et la société Carolex, il sera retenu un prix unitaire de 375 euros/m²P, soit 28.125 euros (375 € x 75 m2P). L'expert propose un abattement de 3% au titre des charges exorbitantes du contrat de bail relatives à la charge des travaux prescrits par l'autorité administrative et une majoration de 5% au titre du droit de terrasse. La société Carolex ne propose pas, mais ne discute pas, l'abattement pour charges exorbitantes résultant du contrat et elle retient la même majoration de 5% au titre du droit de terrasse. En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que la charge des travaux prescrits par l'autorité administrative est transférée au preneur, ce qui constitue effectivement une clause exorbitante de droit commun justifiant un abattement qui sera fixé à 3% de la valeur locative. S'agissant du droit à terrasse, l'expert a proposé des références pour des droits à terrasse dans des fixations judiciaires allant de 2 à 10%. Il convient de relever qu'il s'agit en l'espèce d'une terrasse ouverte, avec une trentaine de places assises, mais sur une voie à forte circulation automobile. Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra une majoration de 5%. Dès lors, la valeur locative du local commercial s'établit à la somme de 28.688 euros (28.125 - 3% + 5%). S'agissant du local à usage d'habitation, l'expert fait référence à l'OLAP qui relève des loyers en 2021 de 19,30 euros / m2 à 25,6 € / m2 avec une médiane à 22,30 € / m2, ainsi qu'au barème publié par le Préfet de la région et le Ministère du logement concernant l'encadrement des loyers avec un loyer de référence de 21,4 €/m2. L'expert relève que les valeurs locatives en renouvellement des appartements dépendants de baux commerciaux sont toujours inférieures à celles du marché. La bailleresse estime que la valeur moyenne de référence est de 22 € / m2 et qu'elle doit être retenue. Il ressort cependant des constatations objectives de l'expert, non contestées par les parties, que le local d'habitation est en état d'usage très avancé, voire mauvais, et il ressort des photographies de l'expert des fissures et des traces de dégâts dans le logement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'état du local d'habitation et de la dépendance par rapport au local commercial, que la valeur locative de la partie habitation sera fixée à la somme de 16€ / m2, soit 10.138 euros au total (52,8 m2 x 16 € x 12 mois). La valeur locative à la date du renouvellement est donc de 38.826 euros. La valeur locative étant supérieure au loyer plafonné applicable en l'espèce, le loyer du bail à effet du 1er avril 2019 sera donc fixé, à compter de cette date, au loyer plafond, soit la somme annuelle de 12.380,82 euros en principal. Conformément à l'article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande, les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer sont dus par la société La Grappe d'Or depuis le 1er avril 2019, à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation. Sur les demandes accessoires La procédure et l'expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d'ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d'expertise. Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner. * PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport d'expertise de Mme [W] [L] déposé le 21 juin 2023, Dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer, Fixe à la somme annuelle de 12.380,82 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 entre la SCI Carolex et la SARL La Grappe d'Or pour les locaux situés [Adresse 1], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, Dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer depuis le 1er avril 2019, à compter du 21 décembre 2020, date de l'assignation, pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Partage les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La GreffièreLa Présidente M. PLURIELD. SANTOS-CHAVES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e85fe74459e0c7ed23b8
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