Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e860e74459e0c7ed23be
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 652 088 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine BERLANDE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FT N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678 DÉFENDEUR Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 février 2023, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [N] (dit [Z]) sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4500,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [N] (dit [Z]) le 19 juillet 2023. Par assignation du 27 septembre 2023, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [N] (dit [Z]) et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, charges, taxes en sus, indexable conformément au bail, tout mois commencé étant dû, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6020,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 29 avril 2024, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2024, s'élève désormais à 16520,88 euros. Monsieur [W] [N] (dit [Z]) demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 18 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4500,49 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 septembre 2023. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [W] [N] (dit [Z]) n’ayant pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée de même que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. 2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative et d’indemnités d’occupation Monsieur [W] [N] (dit [Z]) est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi. En l’espèce, la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2024, Monsieur [W] [N] (dit [Z]) lui devait la somme de 16520,88 euros, terme d’avril 2024 inclus, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation. Monsieur [W] [N] (dit [Z]) n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, le cours des intérêts moratoires supposant une mise en demeure. Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du terme de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, au prorata des jours d’occupation lors de la libération des lieux. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [W] [N] (dit [Z]), qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 février 2023 entre la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC, d’une part, et Monsieur [W] [N] (dit [Z]), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 19 septembre 2023, REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Monsieur [W] [N] (dit [Z]), ORDONNE à Monsieur [W] [N] (dit [Z]) de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [W] [N] (dit [Z]) à payer à la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC la somme de 16520,88 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 29 avril 2024, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [W] [N] (dit [Z]) à payer à la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, au prorata des jours d’occupation effective jusqu’au départ, REJETTE les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [W] [N] (dit [Z]) à payer à la MUTUELLE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CARAC la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [N] (dit [Z]) aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023 et celui de l'assignation du 27 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e860e74459e0c7ed23be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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