Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e860e74459e0c7ed23cd
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULAIRE Maître ANTOMARCHI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04126 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26N N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 03 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [I] [U], Madame [H] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 S.A.R.L. ECO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître ANTOMARCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1289 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04126 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26N EXPOSE DU LITIGE M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] (ci-après les époux [U]), ont commandé auprès de la SARL ECO ENERGIE, après démarchage à domicile, selon bon de commande n°0103801601 du 10 mars 2016, une installation photovoltaïque pour la somme de 12 900,00 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 12 900,00 euros, souscrit également le 10 mars 2016 par les époux [U] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 119 mensualités d’un montant de 139,68 euros, assurance facultative incluse, au TAEG de 3,44 % (taux débiteur de 3,38 %) après une première mensualité de 150,63 euros et une franchise de 6 mois. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 mars 2023, les époux [U] ont assigné respectivement la S.A. DOMOFINANCE et la SARL ECO ENERGIE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 10 mars 2016 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 2 avril 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, les époux [U] représentés par leur conseil, déposent des conclusions, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : - DECLARER les demandes de M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] recevables et bien fondées ; - PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] et la société ECO ENERGIE ; - PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] et la société DOMOFINANCE ; - CONSTATER que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] l’intégralité des sommes suivantes : - 12 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 3 861,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] à la société DOMOFIANCE en exécution du prêt souscrit ; - 10 000,00 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ; - 1 743,98 € correspondant au montant réglé par M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] pour le changement de leur ballon thermodynamique ; - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; A titre subsidiaire, - DECHOIR la banque de son droit aux intérêts ; - DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société ECO ENERGIE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l'instance ; La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, se référant aux écritures adressées le 4 avril 2024 par note en délibéré autorisée et visées du greffier à cette date, demande au juge de céans de : 1. IN LIMINE LITIS - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; -DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECO ENERGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; - en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; - CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [U] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 12.900 € en restitution du capital prêté ; - très subsidiairement : - LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; - DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 12.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, - CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; - Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société ECO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER, en cas de nullité des contrats, que la société ECO ENERGIE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; - CONDAMNER, en conséquence, la société ECO ENERGIE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.900 € au titre d la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 8.861,60 € correspondant aux intérêts perdus ; -Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société ECO ENERGIE à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 12.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; - CONDAMNER, par ailleurs, la société ECO ENERGIE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8.861,60€ à ce titre ; - CONDAMNER, en conséquence, la société ECO ENERGIE à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [U] ; en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société ECO ENERGIE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 12.900 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ; - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; - les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; - ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL. La société ECO ENERGIE représentée par son conseil, dépose des conclusions, auxquelles elles déclarent se référer et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : - Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à l'encontre de la société ECO ENERGIE pour cause de prescription, - Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 mars 2016, - Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le l0 mars 2016 pour méconnaissance des dispositions du Code de la consommation, - Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 10 mars 2016 pour erreur sur la rentabilité de l'installation, - Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande de désinstallation du matériel et de remise en état sous astreinte, - Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ECO ENERGIE, - Condamner Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à payer à la société ECO ENERGIE une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 464 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (10 mars 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées in limine litis par les défenderesses Les demandes initiales formées par les époux [U] recoupent la nullité du contrat de vente passé avec la société ECO ENERGIE et la nullité subséquente du contrat de prêt ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société DOMOFINANCE. Ces dernières soulèvent la prescription extinctive pour chacune de ces demandes. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteSelon la SA DOMOFINANCE, l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 10 mars 2016, de sorte que l'action introduite les 10 et 17 mars 2023 est prescrite. Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la banque estime que les demandeurs ne justifient pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, ce qui aurait permis le report du point de départ du délai pour agir. La société ECO ENERGIE relève l’absence de promesse de rentabilité et de manœuvres trompeuses et que les demandeurs n’ont jamais fait état d’un mauvais fonctionnement de l’installation. Selon les époux [U], le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits. Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. La CJUE est venue d’ailleurs rappeler que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués. Il impose également de prendre en compte l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat. Selon les demandeurs c’est donc à la date de l’expertise du 31 mars 2021 qui a porté à leur connaissance l’absence de rentabilité de l’installation qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription et déclarer leur action recevable puisqu’introduite par assignations des 10 et 17 mars 2023. En réponse, la société DOMOFINANCE expose que les Directives visées, à défaut d’avoir été transposées en droit interne sont inopposables ; que le principe de sécurité juridique des situations établies a conduit le législateur à réduire en 2008 la durée de la prescription ; que les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ». L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s’apprécie donc distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Les époux [U] fondent leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, en vigueur à la signature du contrat litigieux qui prévoit que le contrat doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison. En l’espèce, les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont expressément reprises au verso du bon de commande dans une partie spécifique intitulée : Extrait du code de la consommation intégrée aux conditions générales de vente jointes au document. Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 10 mars 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 10 mars 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations des 10 et 17 mars 2023 est prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). Le dol allégué par les époux [U] consisterait en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d’expertise en date du 31 mars 2021 sollicité et produit par les demandeurs et qui conclut « Sur la base des informations qui nous ont été remises, il ressort de notre expertise : - la promesse de rentabilité financière faite par l’entreprise ECO ENERGIE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. - Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 25 années seraient nécessaires. - L’investissement est économiquement impossible à amortir. ». C’est à cette date en effet qu’ils estiment avoir eu connaissance de l’étendue du dommage subit. Les défenderesses observent que les demandeurs ne justifient pas d’une rentabilité effective formalisée au bon de commande. De plus, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi aux époux [U] de la première facture par EDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. En effet, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. Or sur ce point il n’est produit aucune facture, alors qu’il est mentionné au rapport 31 mars 2021 une analyse de factures de production, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Leur action est donc prescrite à compter de la signature du bon de commande, depuis le 10 mars 2021 minuit. En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Dès lors, l’action introduite les 10 et 17 mars 2023 sur le fondement du dol quant à la rentabilité est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 10 mars 2016 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [U], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. S’agissant du contrat de crédit, le demandeur soutient que « l’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution » dès lors qu’il s’agit d’un contrat ayant vocation à s’exécuter sur une longue durée et que la banque a toujours la possibilité de faire valoir ses droits à paiement en cas d’impayé postérieur au délai de cinq ans courant depuis la conclusion du contrat. Il ne tire toutefois pas les conséquences d’une telle démonstration puisqu’aucune demande spécifique en nullité du contrat de crédit n’est formée. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque La prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance » (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174). Selon les demandeurs, s'agissant d'une action en responsabilité au titre d'un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d'agir sont, d'une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d'autre part, le préjudice qui en est résulté. Ils estiment qu'il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que l'emprunteur consommateur aurait eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute : - sur le dommage, il consiste pour les époux [U] d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses dont ils n’ont pris la mesure qu’à la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis, ce qui les a conduits à saisir un avocat; - sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte. Les demandeurs s’appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu'en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d'un contrat avant d'avoir consulté un conseiller juridique. Les époux [U] ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée. Ils expliquent, en effet, que c’est le rapport d’expertise en date du 31 mars 2021 qui a caractérisé l’ampleur du dommage mais également portée à la connaissance des demandeurs la faute commise par la banque en débloquant les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte, de sorte que leur action intentée les 10 et 17 mars 2023, soit moins de deux ans après le rapport, n’est pas prescrite. En réponse, la société DOMOFINANCE indique que cette jurisprudence de la CJUE n’est pas applicable aux faits de l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité qui ne se rattache à aucune Directive issue du Droit de l’Union. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute initiée par les demandeurs puisqu’elle n’est que la conséquence de l’action en nullité des bons de commande, de sorte que sa prescription rend également irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande. Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque. Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. Conformément aux développements précédents, la révélation du dommage à la victime correspond à la date à laquelle les époux [U] ont pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation et date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription, de sorte que leur action est prescrite depuis le 10 mars 2021 minuit. S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. Selon l’historique de compte produit (pièce 2 de la banque), la date de déblocage des fonds est intervenue le 26 avril 2016, de sorte que l’action introduite les 10 et 17 mars 2023 est prescrite depuis le 26 avril 2021 minuit. En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA DOMOFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevés par les demandeurs Les époux [U] reprochent à la société DOMOFINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP. La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Les époux [U] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. S’agissant des contrôles préalables, les obligations de la banque pour la régularité de l’offre de crédit résultent des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, lesquels l’obligent au recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, à l’établissement de la FIPEN, à l’établissement de la fiche assurance et la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 10 mars 2016 : l’action en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est prescrite. Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société ECO ENERGIE ayant fait souscrire le contrat de crédit. La banque ne répond pas sur ce point et ne soulève pas la prescription. Concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société ECO ENERGIE, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, (devenu article L. 314-25 du même code), prévoit que “les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.”. Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurance prévue par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques. S’agissant de l’absence de justification de consultation du FICP soulevée et faute pour la banque qui ne soulève pas la prescription de la demande de produire le document, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci. Les époux [U] seront donc tenus au remboursement du seul capital emprunté et en l’absence de détail de la créance, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La société DOMOFINANCE, partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque devient sans objet. L’équité commande d’allouer aux époux [U], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ECO ENERGIE sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 mars 2016 entre M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] et la SARL ECO ENERGIE ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté le 10 mars 2016 entre M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] et la SA DOMOFINANCE ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] contre la SA DOMOFINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2016 avec M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] et DIT que les parties feront les comptes entre elles ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à M. [I] [U] et Madame [H] [V] épouse [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.546-1 du code monétaire et financier et desarticle 2 du code civil selon lequelarticle 2224 du code civil disposearticle 1147 du code civil.article L.121-23 du code de la consommation sont exprearticle L. 311-8 du code de la consommationarticle L.546-1 du code monétaire et financier dans sarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 696 du code de procédure civile. La demanarticle 696 du Code de procédure civilearticle 464 du Code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.311-32 du code de la consommation que les de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e860e74459e0c7ed23cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA