Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e863e74459e0c7ed2421
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKD N° :7/MC Assignation du : 30 Avril et 02 mai 2024 N° Init : 23/55534 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [R] [F] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 Madame [Y] [F] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 Madame [J] [T] [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 Madame [W] [E] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 Madame [I] [E] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251 En qualité de propriétaires indivis de l’immeuble sis au [Adresse 7] DEFENDERESSES Société MEHA, exerçant sous l’enseigne MEHA CONSTRUCTION BOIS [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Maître Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC427 Société CARDEM Enseigne COLOMBO Pour signification/PV de signification : [Adresse 3] [Localité 14] Devant de l’assignation : [Adresse 1] représentée par Maître Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS - #C0160 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 30 avril et du 02 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [L] [B] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La Société CARDEM - La Société MEHA, exerçant sous l’enseigne MEHA CONSTRUCTION BOIS notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [L] [B] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 mai 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFabrice VERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e863e74459e0c7ed2421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA