Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 8 janvier 2024
- ECLI
- 6686e863e74459e0c7ed242a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 111 785 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/03290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVD N° MINUTE : 2024/1 JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDERESSE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL Greffier , DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/03290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTVD EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2022, madame [G] [V] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris et l’ayant condamnée solidairement et à titre principal à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3341,62 euros. A l'audience du 22 juin 2023, madame [G] [V] a sollicité un renvoi. Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 20 octobre 2023, où l’affaire a été plaidée par leurs conseils qui ont également fait viser leurs conclusions. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a exposé que madame [G] [V] et monsieur [X] [F] avaient été cotitulaires d’un bail d’habitation signé en mars 2012 et qu’ils avaient contracté une dette locative envers leur bailleur SEM SIEP pour la période de mai 2012 à février 2015 d'un montant total de 5273,29 euros, montant pour lequel la garantie « Loca Pass » avait été activée, transférant la créance à l’organisme CILGERE, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES étant aux droits de cet organisme. Ainsi subrogée dans les droits et action du bailleur SEM SIEMP par application des articles 1346 et suivants du code civil, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES disposait d'un recours personnel à l'encontre des co-débiteurs. Ces derniers ont partiellement respecté l’échéancier de remboursement de l’emprunt contracté par l’effet de la mise en œuvre de la garantie, un dernier versement étant intervenu en mars 2019, postérieurement à la déchéance du terme. La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne conteste pas la recevabilité de l’opposition, mais, la qualifiant de mal fondée, elle maintient sa créance de 3341,62 euros, portant intérêts à la date de la mise en demeure du 1er octobre 2019. Celle-ci demeure exigible et non prescrite du fait du versement régulier d’acomptes entre 2013 et 2019, valant reconnaissance de dette, et interrompant la prescription triennale sur la totalité de la créance, à nouveau interrompue par la signification de l’injonction de payer du 7 février 2020. Le recours au FSL dont se prévaut madame [G] [V] a contribué à apurer une dette locative contractée directement auprès du bailleur et indépendante de l’avance consentie dans le cadre de la garantie « Loca Pass ». Compte-tenu de l’ancienneté de la dette, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande que les remboursements ne soient pas échelonnés au-delà de 10 mensualités et que la décision soit assortie d’une clause de déchéance du terme dès le premier impayé. Enfin, elle demande au tribunal de condamner madame [G] [V] à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. Madame [G] [V], en défense, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable. Elle a exposé qu’elle n’était pas codébitrice, que le bail du [Adresse 3] était au nom de son ex-compagnon, monsieur [X] [F], dont elle s’était séparée en février 2015 et qui est décédé en 2022. Elle en atteste par la production d’un bail à une autre adresse signé avec monsieur [H] en mars 2021. Elle a poursuivi en indiquant que l’intégralité de la dette locative du [Adresse 3] avait été prise en charge par le FSL à hauteur de 11117,85 euros et qu’elle ne restait redevable que des charges d’eau régularisées, selon décompte du 17 avril 2021. Par ailleurs, elle a soutenu qu’en tout état de cause une action visant à recouvrer des arriérés de paiement remontant à 2013 et 2014 étaient frappée par la prescription triennale issue de la loi ALUR. La décision a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance a été signifiée le 17 février 2020 par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, dans le délai de 6 mois. L'opposition du 1er décembre 2022, formée dans le délai prévu à l'article 1416 alinea 2 du code de procédure civile est recevable en la forme. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2019. Sur la prescription Vu les articles 2230 et 2231 du code civil, Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le 27 mars 2014, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer ce droit (loi du 6.7.89 : art. 7-1). Avant cette date, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil est applicable. Pour les baux conclus avant le 27 mars 2014, la prescription quinquennale initialement prévue s’appliquait, dans la limite du nouveau délai de prescription de trois ans et sans pouvoir dépasser 5 ans, jusqu’au 27 mars 2017. Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Monsieur [X] [F] et madame [G] [V] ont conclu ensemble un contrat de bail le 1er mars 2012, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Il appert, à la lecture du dossier, que monsieur [X] [F] a donné congé et s’est déclaré délié du contrat de bail du [Adresse 3] à partir du 23 février 2015 (pièce 3 de la défense). Il n’est pas contesté que madame [G] [V] s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 19 avril 2021 (sa pièce 8). La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir reçu des recouvrements réguliers de la part des emprunteurs, solidairement, de mars 2013 à septembre 2015 sur des mensualités de 49,95 euros, puis de septembre 2015 jusqu’à mai 2017 sur des mensualités de 19,57 euros. A la suite, la déchéance du terme a été prononcée le 13 juin 2017. Enfin, 3 paiements de 100 euros chacun ont été effectués en février, mars et mai 2019, point de départ faisant courir le délai de prescription de trois ans. Est intervenue ensuite la mise en demeure du 1er octobre 2019 (pièce 9) puis la requête en injonction de payer. L’ordonnance a été signifiée le 7 février 2020, faisant courir un nouveau délai de trois ans, lui-même suspendu par la déclaration d’opposition du 1er décembre 2022, avant expiration des trois ans. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée. Sur la créance En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article 2305 du code civil indique, dans sa version en vigueur de 2006 à 2022, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, il ressort des éléments produits et des débats, notamment de la quittance subrogative de S.E.M. SIEMP du 5 octobre 2015, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a effectué 9 versements, entre le 15 janvier 2013 et le 17 septembre 2015, pour des loyers impayés allant de mai 2012 à février 2015. En tout état de cause, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé en lieu et place des deux locataires figurant au bail et cosignataires le 27 mars 2022 de la convention « Garantie de loyer et charges locatives » annexée au bail, la somme totale de 5273,29 euros au titre de cette garantie. En contrepartie, cette action a conduit à réduire du même montant les sommes dues sur le compte locataire de madame [G] [V] et de monsieur [X] [F]. Il convient de distinguer cette créance de la dette de 11 000 euros prise en charge par le FSL. La société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien subrogée dans les droits de la S.E.M. SIEMP. Sa demande en paiement est fondée dans son principe, le point 7 des conditions générales de la garantie prévoyant solidarité et indivisibilité des engagements. Sa demande en paiement est fondée dans son montant, arrêté à la somme figurant en pièce 6 – Tableau de décompte, aucun paiement n’étant intervenu postérieurement au 24 mai 2019. En conséquence, madame [G] [V] reste débitrice de la somme de 3341,62 euros qu'elle sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais Compte tenu de la situation économique du foyer de madame [G] [V], en couple avec deux enfants, au regard de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement limités, étant précisé que les modalités seront fixées au dispositif ci-après et dans le cadre de l'article 1343-5 du Code civil. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Partie perdante à l’instance, madame [G] [V] sera condamnée aux dépens de la procédure. Compte tenu des circonstances de l'espèce, madame [G] [V] est condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement remis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare l’opposition à injonction de payer recevable, Met à néant l’ordonnance 21-19-11693 du 12 décembre 2019, Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action, Condamne madame [G] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3341,62 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du présent Jugement, Autorise Madame [G] [V] à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels d'égal montant (260 euros), la dernière échéance ajustée au solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification du présent Jugement, puis, à compter du mois suivant, au plus tard le 15 de chaque mois, Dit qu'à défaut d'un seul règlement à la date d'échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à poursuivre l'exécution du présent jugement sans mise en demeure préalable, Condamne madame [G] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette pour le surplus, Condamne madame [G] [V] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, à Paris, le 8 janvier 2024, Le Greffier, La Juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 1343-5 du Code civil.article 2305 du code civil indiquearticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 1346 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
6686e863e74459e0c7ed242a
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