Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e864e74459e0c7ed243a
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/10283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUH N° MINUTE : Assignation du : 02 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [S] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0112 DEFENDEURS Monsieur [B], [L] [R] [P] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [J], [V] [O] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 8] Tous les deux représentés ensemble par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire # K80 S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230 S.A.S. KL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 ____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et non susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 15 février 2022 reçu par Maître [K] [A], notaire exerçant au sein de la société KL, M. [E] [S] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [B] [R] et Mme [J] [O] épouse [R], portant sur les lots n°75, 76 et 77 (un appartement et deux caves) de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un prix de 3 000 000 euros, diminué à la somme de 2 990 000 euros par avenant du 7 avril 2022. La durée de la promesse expirait le 15 juin 2022 à 16 heures et l’acte prévoyait une indemnité d'immobilisation d’un montant de 300 000 euros. Le 5 juillet 2022, invoquant l’absence de levée d’option des bénéficiaires dans le délai stipulé à la promesse, M. [E] [S] les a mis en demeure de lui payer l’indemnité d'immobilisation. Par acte authentique du 3 octobre 2022, faisant suite à une promesse de vente du 30 juin 2022, M. [E] [S] a vendu son bien à M. [W] [F] et Mme [X] [C]. Par exploits d’huissier en date du 2 août 2022, M. [E] [S] a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir constater la résolution de la promesse de vente et de les voir condamner à leur verser la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnité d'immobilisation. Par exploits d’huissier en date du 22 mars 2023, les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée, la Banque Palatine et la société KL aux fins d’être relevés et garantis par elles des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Le 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par mention au dossier. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 et en dernier lieu le 8 mars 2024, les époux [R] demandent au juge de la mise en état de: - Constater qu’aucune recherche de solution amiable n’a été mise en œuvre préalablement à l’introduction de l’instance contre Madame et Monsieur [R], - Proposer en conséquence aux parties de recourir à une mesure de médiation, - Prendre acte du désistement de Madame et Monsieur [R] de leur demande d’injonction de communiquer : l’offre d’achat des consorts [F] et [C] à Monsieur [S] portant sur son appartement situé [Adresse 6], la promesse de vente signée le 30 juin 2022 entre Monsieur [S] et Monsieur [W] [F] et Madame [X] [C], visées dans la sommation de communiquer précédemment effectuée, - Faire injonction à Monsieur [S] de communiquer à Maître Marie Pfyffer d’ALTISHOFFEN l’acceptation de ladite offre par Monsieur [S], - Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [E] [S] demande au juge de la mise en état de : - DEBOUTER les époux [J] et [B] [R] de l’intégralité de leur demande, - CONDAMNER les époux [J] et [B] [R] à verser à M. [E] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [J] et [B] [R] aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître Charles-Edouard FORGAR sous le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société KL demande au juge de la mise en état de : - DONNER ACTE à la SAS KL, exerçant sous la dénomination commerciale KL CONSEIL, titulaire d’un office notarial situé [Adresse 2], de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le bien-fondé de la demande incidente formulée par Monsieur [B] [R] [P] et Madame [J] [O] [R] tendant à voir ordonner une mesure de médiation, - REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SAS KL, - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la Banque Palatine indique s’en rapporter à justice sur l’incident soulevé par les époux. [R]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la médiation Les époux [R] demandent au juge de la mise en état de proposer une mesure de médiation. M. [E] [S] a indiqué être opposé à une telle mesure. En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige ne peut ordonner une médiation qu’après avoir recueilli l’accord des parties, de sorte qu’en l’espèce, compte tenu du refus de M. [E] [S], une telle mesure ne peut être ordonnée. En revanche, en application de l’article 127-1, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, cette mesure constituant une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, une mesure de médiation apparaît particulièrement adaptée compte tenu de la nature du litige et il convient donc d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces Les époux [R] demandent au juge de la mise en état de condamner M. [S] à communiquer son acceptation de l’offre des consorts [F] et [C] auxquels il a vendu son appartement le 3 octobre 2022. Ils font valoir que cette pièce permettrait au tribunal de déterminer si M. [E] [S] a vendu son bien pendant la durée de la promesse de vente à leur bénéfice, l’offre d’achat des acquéreurs étant datée du 15 juin 2022, jour d’expiration de la promesse à leur bénéfice. M. [E] [S] conclut au rejet de cette prétention et soutient que cette pièce n’existe pas. Il fait valoir par ailleurs qu’il a communiqué la promesse de vente du 30 juin 2022 et l’offre d’achat des acquéreurs datée du 15 juin 2022, qui sont donc postérieures à l’expiration du délai d’option de la première promesse de vente, ainsi qu’un courriel du 17 juin 2022 adressé à son notaire aux termes duquel il demande confirmation de la caducité de la première promesse pour pouvoir accepter la nouvelle offre. Sur ce Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est bien détenue par celui dont on demande la condamnation. En l’espèce, il n’est pas établi qu’il existe une acceptation écrite de l’offre des consorts [F] [C], émanant de M. [E] [S]. Au surplus, il ressort de leurs conclusions d’incident mais également de leurs dernières conclusions au fond que les époux [R] demandent la communication de cette pièce pour démontrer l’absence de préjudice subi par M. [E] [S] du fait de la non-réalisation de la vente avec eux, alors que le défendeur a déjà produit la promesse de vente du 30 juin 2022 consentie au profit des consorts [F] [C] de même que l’offre d’achat de ces derniers en date du 15 juin 2022 et ne conteste pas avoir vendu son bien le 3 octobre 2022, de sorte que la production de son acceptation, dont l’existence n’est pas certaine, n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire à la résolution du litige. Leur demande de communication de pièce sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, Rejetons la demande de communication de pièces de M. [B] [R] et Mme [J] [O] épouse [R], Faisons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 20 septembre 2024 : M. [M] [H] [Adresse 1] [Localité 8] [Courriel 7] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil. Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel. Disons qu’à l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h30 pour rendre compte du rendez-vous de médiation, Réservons les dépens, Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e864e74459e0c7ed243a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA