Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e866e74459e0c7ed245a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/38861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3LA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [W] [J] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Rebecca BLOCH-FISCH, Avocat, #R0166 DÉFENDERESSE Madame [A] [S] [U] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Sophie MENIGOZ, Avocat, #C0654 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [E] LE GREFFIER [C] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 20 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 décembre 2022, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Val d'Oise) de nationalité française ET DE Madame [A], [S] [U] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17] (Corée du Sud) de nationalité coréenne Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 12] (Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 28 octobre 2018 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; AUTORISE Madame [A] [S] [U] à conserver l'usage du nom de son époux [R] ; CONDAMNE Monsieur [W] [J] [R] à verser à Madame [A] [S] [U] une somme de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ; DEBOUTE Madame [A] [S] [U] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée, MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [J] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [M] [R] à la somme de 800 € par mois (HUIT CENTS EUROS) par mois, qui sera directement versée entre les mains de l'enfant majeur, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ECARTE l'intermédiation financière ; DIT que les frais de scolarité de l'enfant commun seront pris en charge par Monsieur [W] [J] [R], DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DEBOUTE Madame [A] [S] [U] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [J] [R] aux dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 16], le 04 Juillet 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e866e74459e0c7ed245a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA