Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e866e74459e0c7ed2465
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRD N° :4:MC Assignation du : 30 Avril 2024 N° Init : 18/53831 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.A. GENERALI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #R0085 DEFENDERESSE SOCIETE ENERGIE EVOLUTION [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil de la partie comparante, Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 31 Mai 2018 par laquelle Monsieur [Y] [P] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner à la société ENERGIE EVOLUTION de communiquer dans les termes du dispositif ses attestations d’assurance sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une peine d’astreinte. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à :- La SOCIETE ENERGIE EVOLUTION notre ordonnance de référé du 31 Mai 2018 ayant commis Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert ; Ordonnons à la société ENERGIE EVOLUTION de communiquer son attestation d’assurance au démarrage du chantier ainsi que celle actuellement en vigueur dans la mesure où ces documents existeraient et sans qu’il soit besoin d’ordonner une peine d’astreinte ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e866e74459e0c7ed2465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA