Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e866e74459e0c7ed2467
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 17/13620 N° Portalis 352J-W-B7C-CLNR2 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2017 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1525 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic la société ORBIREAL [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0951 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par acte d'huissier du 28 juillet 2015, la S.C.I. [Adresse 5] a adressé une sommation de libérer les lieux à la gardienne de l'immeuble, puis elle a, par acte d'huissier du 24 novembre 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] devant le tribunal d'instance de Paris afin de solliciter l'expulsion du syndicat des copropriétaires et de tous occupants de son chef de l'appartement en duplex (lot n° 2) situé au rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 5] ainsi que le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation par le syndicat des copropriétaires depuis le 1er novembre 2011 ou subsidiairement depuis le 28 juillet 2015. Dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a sollicité de voir juger que la S.C.I. [Adresse 5] en sa qualité de vendeur à la découpe de l'immeuble du [Adresse 5] a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi et à son obligation d'information, voire juger qu'elle est en tout état de cause tenue à la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil, lui faisant interdiction de troubler la propriété des acquéreurs des lots de l'immeuble du [Adresse 5], et sollicité en conséquence la condamnation de la S.C.I. [Adresse 5] à lui payer une somme de 210.000 € au titre du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d'instance de Paris 17ème a notamment : - dit que la S.C.I. [Adresse 5] a mis à disposition le lot n° 2 lui appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] dans le cadre d'un prêt à usage, - ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de libérer le lot n° 2 en ordonnance son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, - fixé à 650 € le montant de l'indemnité d'occupation à payer par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] jusqu'à libération des lieux, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] au paiement de la somme de 11.700 € entre août 2015 et janvier 2017 inclus, au titre de ces indemnités, outre les indemnités postérieures jusqu'à libération des lieux. Il s'est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] et a renvoyé la cause et les parties de chef devant le tribunal de grande instance de Paris. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance rendue le 27 septembre 2018, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal de grande instance de Paris a notamment sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir entre les parties. Selon arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 4 – chambre 2) a confirmé intégralement le jugement rendu le 9 mai 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, l'affaire devant être plaidée à l'audience « juge rapporteur » du jeudi 6 février 2025 à 13 heures 30. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024 et la réouverture des débats, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, ainsi que des pièces versées aux débats. Il fait valoir en substance que la collaboratrice en charge du dossier n’a pas été en mesure de se mettre en état avant la date de clôture, une demande de renvoi motivée ayant été régularisée via le RPVA. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] n’a pas été en mesure de conclure utilement dans la présente affaire, dans le respect du principe de la contradiction. Dans ces conditions, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024, tout en maintenant l’audience de plaidoiries fixée au jeudi 6 février 2025 à 13 heures 30, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, en fixant un calendrier impératif de procédure. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 17/13620, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures pour : Dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Me DE BIASI) au plus tard le 18 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), Dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. [Adresse 5] (Me CHAUVET LECA) au plus tard le 22 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), Clôture le mardi 10 décembre 2024, Rappelle que l’affaire reste fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience « juge rapporteur » de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris du jeudi 6 février 2025 à 13 heures 30. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1626 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e866e74459e0c7ed2467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA