Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e869e74459e0c7ed24ac
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Maître [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03998 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZ6 N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 03 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [S], Madame [D] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDEURS S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03998 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZ6 EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 mai 2013 Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ont commandé auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 23.500 euros remboursable en 18 mensualités de 88,92 euros sans assurance, puis en 102 mensualités de 279,68 euros sans assurance, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,64% (TAEG de 4,74%) à l'issue d'une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds. Par un second acte sous-seing privé en date du 30 mai 2013, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ont une nouvelle fois acquis auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT la fourniture et l'installation d'un système de production photovoltaïque pour un montant de 23 500 euros TTC. Pour financer ce second achat, la SA DOMOFINANCE a consenti une seconde offre de crédit affecté accepté le 30 mai 2013 à Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] aux mêmes conditions que la première offre. La SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT a procédé à l'installation au domicile de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] du premier système de production solaire photovoltaïque le 28 mai 2013 et à la date du 19 juin 2013 pour le second. La SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 9 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [L] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par un jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Suivant actes de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) des 27 avril et 2 mai 2023, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 47 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente des installations, ainsi qu'au paiement de la somme de 18 317,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution des contrats de crédits affectés, mais également de la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 2 avril 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : - déclarer les demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT et Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ; - prononcer la nullité des contrats de prêts affectés conclus entre Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] et la SA DOMOFINANCE ; - constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] au titre de l'exécution normale des contrats de prêts litigieux ; - condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] les sommes suivantes : - 47.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente des installations, - 18.317,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] à la SA DOMOFINANCE en exécution des prêts souscrits, - 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En tout état de cause, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA DOMOFINANCE ; - débouter la SA DOMOFINANCE et la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens de l'instance. La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de : In limine litis - déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ; - déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol comme prescrite ; - déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA DOMOFINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescrite ; - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; À titre principal, - dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que la condition du prononcer de la nullité de ce chef n'est pas remplie ; - en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats - dire et juger que la SA DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - dire et juger en conséquence que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 47.000 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement - Limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l'établir, et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; - dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 47.000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur - condamner Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 47.000 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; - leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause - dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; - le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA DOMOFINANCE ; - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [G], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, à savoir les 13 et 30 mai 2013, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l'action de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] devant s'analyser, selon elle, en une action en répétition de l'indu. Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] n'agissent pas en répétition de l'indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêts et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base de bons de commande nuls, de sorte que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable en l'espèce. En outre s'il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c'est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en remboursant partiellement de manière anticipée un des deux contrats de crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'ils avaient contracté, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] n'ont fait qu'exécuter les clauses de ces contrats et n'ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La SA DOMOFINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité des contrats de vente et de crédits affectés, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car engagée plus de 9 ans après la conclusion des contrats. Elle estime que le " délai utile " invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne ou de commentaires de l'Avocat Général à la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat qui ne respecte pas les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions. La banque ajoute, concernant la connaissance des irrégularités formelles que "nul n'est censé ignorer la loi" de sorte que les demandeurs ne peuvent soulever leur ignorance du moyen de droit qu'ils pouvaient soulever, au risque de rendre l'action en nullité imprescriptible. Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que les requérants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que les bons de commande ne contiennent aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et, qu'au surplus, qu'aucune expertise sérieuse n'est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation. Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE précise qu'à supposer le point de départ de la prescription pour dol décalé à la date du raccordement ou de la première facture, l'action en l'espèce serait néanmoins prescrite. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] opposent le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits. Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d'exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d'efficacité et d'effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l'UE. La CJUE est venue d'ailleurs rappeler que l'objectif de protection des consommateurs et l'effectivité des droits n'est pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués. Il impose également de prendre en compte l'ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat. Selon les époux [S] c'est donc à la date de l'expertise du 9 mai 2022 qui a porté à leur connaissance l'absence de rentabilité de l'installation qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription et déclarer leur action recevable puisqu'introduite par assignation du 2 mai 2023. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] arguent d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort tant du bon de commande du 13 mai 2013, que de celui du 30 mai 2013 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable. Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leurs exemplaires du bon de commande, que ces contrats étaient incomplets au regard de l'absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n'apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l'installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est fondé, puisque l'absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer. S'agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis les 13 mai 2018 et 30 mai 2018, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 27 avril 2023 et 2 mai 2023 est prescrite. S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] invoquent une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses qui n'ont pas été laissés aux époux [S]. Au surplus, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de production d'électricité. Ainsi, selon le rapport d'expertise versé aux débats, les installations photovoltaïques des époux [S] permettent des gains pouvant être estimés à 1756,19 euros par an, soit 146,35 euros par mois, or les mensualités versées étaient de 7 218,48 euros par an, soit 601,54 euros par mois. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur. En l'espèce, par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs, or ces derniers reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que ce n'est pas le cas. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité. Or, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ne versent aux débats aucun contrat d'achat d'électricité avec la société EDF ni aucune facture de production d'électricité, et ce, pour les deux contrats. La seule pièce versée aux débats est une expertise en date du 9 mai 2022, réalisée non contradictoirement, de sorte qu'elle ne pourra pas être retenue. Ainsi, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ne rapportent pas la preuve qu'ils aient eu connaissance de l'absence de la rentabilité de l'installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat. En conséquence, la prescription de l'action en nullité des contrats de vente pour dol expirait les 13 et 30 mai 2018, soit cinq années à partir de la signature de ceux-ci, de sorte que l'action en nullité engagée par assignation des 27 avril 2023 et 2 mai 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que les demandes d'annulation des contrats de prêts conclus les 13 et 30 mai 2013 ne pourront prospérer tant qu'elles sont fondées sur le lien entre les contrats principaux de vente et l'affectation des contrats de crédits à ces contrats principaux. La demande de nullité des contrats de prêt souscrits par Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S], subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable. Sur la recevabilité et la prescription de l'action en responsabilité pour d'éventuelles fautes commises par la banque La SA DOMOFINANCE fait valoir que la demande d'engagement de sa responsabilité par les demandeurs est irrecevable du fait de la prescription de la nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d'engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale. Il convient d'examiner successivement ces deux points. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la banque La SA DOMOFINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité des bons de commande, de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d'autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande. L'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA DOMOFINANCE, quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal. Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En conséquence, même en l'absence d'annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable les demandes d'engagement de la responsabilité de la banque. Sur la prescription quinquennale de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque La SA DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par les demandeurs résulte du déblocage fautif des fonds alors que les bons de commande sont nuls ou que les prestations n'ont pas été achevées. En conséquence elle fait valoir que le point de départ de la prescription sont les dates des déblocages des fonds qui sont intervenus les 6 juin 2013 et 26 juin 2013, de sorte que la demande d'engagement de la responsabilité est prescrite. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] ne font aucun développement concernant cette argumentation de la SA DOMOFINANCE. Les demandeurs soulèvent deux fautes, à savoir la participation de la banque au dol du vendeur et le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. Ainsi, les requérants n'ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la signature des contrats, le point de départ de la prescription pour la participation de la banque au dol de la société venderesse a débuté les 13 et 30 mai 2013, de sorte que les demandeurs avaient jusqu'aux 13 et 30 mai 2018 pour intenter leur action. En conséquence, l'action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol de la société venderesse exercée les 27 avril et 2 mai 2023 sera déclarée irrecevable car prescrite. S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produit par la SA DOMOFINANCE que les fonds ont été versés les 6 juin 2013 pour la première installation photovoltaïque et le 26 juin 2013 pour la seconde installation photovoltaïque, de sorte que Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] avaient jusqu'aux 6 juin et 26 juin 2018 pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de la banque. En conséquence, l'action en responsabilité de la SA DOMOFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Par ailleurs, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] invoquent le manquement au devoir de mise en garde de la banque comme cause de déchéance du droit aux intérêts. Or, ce devoir de mise en garde doit être distingué du devoir d'information que doit accomplir la banque en vertu de l'article L311-8 du code de la consommation consistant dans le recueil des informations de solvabilité, par le biais de la fiche dialogue, puis dans la production de la FIPEN et de la fiche assurance et enfin, par la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif. La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil. Il est constant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur envers l'emprunteur non averti est la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Toutefois, pour le devoir de mise en garde, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l'emprunteur de comprendre l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-17.325). Il convient donc de déterminer soit cet incident de paiement, soit la date à laquelle s'est concrétisée la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non-remboursement. En l'espèce, il ressort des deux historiques de compte produits que les demandeurs ont pu, jusqu'au mois de juin 2023 pour le premier contrat de crédit, et jusqu'au mois de juillet 2023 pour le second contrat, honorer les échéances des crédits. L'action en responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde n'est donc pas prescrite et il convient dès lors de statuer sur l'éventualité d'une faute commise par la banque en cette matière. Conformément à l'article 1147 du code civil applicable à la date de la conclusion du contrat, la responsabilité contractuelle de la banque peut être engagée si elle n'a pas mis en garde les emprunteurs du risque d'endettement excessif, compte tenu de leur patrimoine, leurs revenus, leur éventuel passif. Concernant le premier contrat de crédit affecté signé le 13 mai 2013, il ressort de la fiche de dialogue rempli par les époux [S] qu'ils n'avaient pas de charges particulières à régler. A la date du contrat, le prêteur n'avait donc à prendre en compte que la seule mensualité de 300,75 euros (avec assurance) du crédit affecté pour l'installation photovoltaïque, pour exercer son devoir de mise en garde. Or les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 1 800 euros au total, soit un taux d'endettement de 16,70 %, très inférieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34% maximum. En conséquence pour l'octroi du premier crédit, la banque n'avait aucun motif de mise en garde des emprunteurs, de sorte qu'aucune faute ne sera retenue à son encontre. S'agissant du second contrat de crédit affecté signé le 30 mai 2013 il ressort de la fiche de dialogue rempli par les époux [S] qu'aucune charge n'a été renseignée. Or la banque, qui a auparavant octroyé un crédit aux époux [S], devait prendre en compte, en plus de la nouvelle mensualité de 300,75 euros avec assurance, la première mensualité de 300,75 euros, soit un total de 601,50 euros à la date de conclusion du second contrat, seule date à prendre en compte pour le devoir de mise en garde. Les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étant toujours de 1 800 euros au total, le taux d'endettement s'élevant à 33,42 %, était donc toujours inférieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34% maximum. En conséquence, aucune faute de la banque quant au non-respect de son devoir de mise en garde ne sera retenue, d'autant plus qu'il n'est pas démontré par les emprunteurs - qui ont par ailleurs effectué un remboursement anticipé partiel du premier crédit affecté le 4 juin 2015 - réduisant ainsi leur mensualité à 177, 11 euros - un préjudice lié à l'absence de remboursement des crédits souscrits. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] seront donc déboutés de leur action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] reprochent à la SA DOMOFINANCE d'avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l'absence de consultation du FICP. La banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil. Les époux [S] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l'immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT ayant fait souscrire le contrat de crédit. Concernant l'argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT , le 3ème alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que " les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ". Il résulte ainsi de ces dispositions que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l'immatriculation sur le registre unique du code des assurance prévue par l'article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l'offre de crédit, s'agissant des intermédiaires en opérations de banques. S'agissant de l'absence de justification de consultation du FICP soulevée, la banque produit les justificatifs de consultations du FICP opérées pour chacun des époux les 6 et 26 juin 2013 (document 1), de sorte qu'il n'est pas démontré par les demandeurs une cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] seront donc déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la SA DOMOFINANCE sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en nullité des contrats de vente et de crédits affectés de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] malgré le remboursement anticipé partiel du crédit souscrit le 13 mai 2013 ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] en nullité des contrats de vente conclus les 13 mai 2013 et 30 mai 2013 avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT pour irrégularité formelle ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] en nullité des contrats de vente conclus les 13 mai 2013 et 30 mai 2013 avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT pour dol ; DECLARE en conséquence, irrecevable la demande subséquente en nullité des contrats de crédits affectés conclus les 13 mai 2013 et 30 mai 2013 entre Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] et la SA DOMOFINANCE ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de la SA DOMOFINANCE pour sa participation au dol de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT et pour sa faute dans le déblocage des fonds ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [D] [P], épouse [S] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1147 du code civil applicable à la date dearticle L.311-32 du code de la consommationarticle L.546-1 du code monétaire et financier et desarticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle L. 6353-1 du code du travail établi par un desarticle L.121-23 du code de la consommation puisque diarticle 2 du code civil selon lequelarticle 2224 du code civil disposearticle L311-8 du code de la consommation consistantarticle 1147 du code civil.article L. 311-8 du code de la consommationarticle L.546-1 du code monétaire et financier dans sarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 2224 du code civilarticle L121-23 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e869e74459e0c7ed24ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA