Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e869e74459e0c7ed24b9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 109 306 895 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/00035 N° Portalis 352J-W-B7I-C3K6N N° MINUTE : 3 Assignation du : 08 Décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Adresse 4], [Adresse 4] (CÔTE D’IVOIRE) S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA [Adresse 6] [Adresse 6] (TOGO) S.A. SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN [Adresse 5] [Adresse 5] (CÔTE D’IVOIRE) tous représentés par Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0054 DEFENDEURS S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Maître Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0025 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 13 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DE L’INCIDENT En date du 16 octobre 2019, Monsieur [S] et Monsieur [O] ont adressé aux sociétés CANAVESE et CDA une offre ferme d'acquisition du fonds de commerce (import bananes et import divers) qu'elle exploite à [Localité 2], 603 actions sur les 636 actions composant le capital social de la société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (ci-après « SAKJ »), 1.000 parts sociales de la plantation ANANGO, la créance éventuelle rattachée au litige opposant CDA à la COFACE et certaines dettes de CDA. En date du 30 octobre 2019, les parties ont signé un protocole d'accord. Le paragraphe 2.5 de cet accord prévoyait que le complément éventuel d'indemnité d'assurance réclamé à la COFACE serait cédé à hauteur de 33,34% à Monsieur [S]/TMC PARTICIPATIONS et 66,66% à Monsieur [O]/HOLDING AFRICA INVEST. Un deuxième accord a été conclu le 8 octobre 2021 entre, d'une part, Monsieur [O] et la société SAKJ et d'autre part, Monsieur [S] agissant à titre personnel et représentant la société TMC. L'objet de ce protocole d'accord du 8 octobre 2021 était la cession des actions détenues par Monsieur [S] et TMC dans le capital de la SAKJ et la démission de Monsieur [S] de sa fonction de Directeur Général Adjoint. Par exploit du 8 décembre 2023, Monsieur [C] [S] et la société TMC PARTICIPATIONS ont été assignés à la demande de Monsieur [M] [O] ainsi que des sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ), par devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : “- JUGER la demande de Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN recevable et bien fondée ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [S] avait l'obligation de payer la somme de 728.666,65 € à Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN, en application du protocole du 30 octobre 2019 ; - JUGER que le protocole du 8 octobre 2021 ne remet pas en cause l'obligation de la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [S] de verser cette somme aux concluantes ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] ne peuvent se prévaloir d'aucune déduction ; - JUGER que la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] ne peuvent se prévaloir d'aucune exception d'inexécution ; - CONDAMNER, en conséquence, la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] conjointement et solidairement à payer à Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN la somme de 728.666,65 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022, date de la première mise en demeure, outre 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] à payer aux requérantes la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, qui devront inclure les frais engagés au titre des saisies des comptes bancaires ordonnées par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon.” Par conclusions en date du 13 juin 2024, Monsieur [C] [S]et la société TMC PARTICIPATIONS demandent au juge de la mise en état de: “- JUGER la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et Monsieur [M] [O] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes. - JUGER irrecevables, l'action et toutes les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [S] à titre personnel. - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] ainsi que les sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ), à payer à Monsieur [C] [S] et la société TMC PARTICIPATIONS la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DEBOUTER Monsieur [M] [O] ainsi que les sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [O] ainsi que les sociétés HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ), aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile”. Par conclusions en date du 12 juin 2024, Monsieur [M] [O], la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et ka société SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ) demandent au juge de la mise en état de: “- JUGER la demande de Monsieur [O], la société HOLDING AFRICA INVEST et la SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN recevable ; - JUGER que Monsieur [S] doit être maintenu dans la cause, car il utilise la société fictive TMC PARTICIPATIONS au gré de ses intérêts et ayant fait disparaître des comptes de la société TMC PARTICIPATIONS la somme de 1 093 068,95 Euros versées à TMC en novembre 2022 ; - REJETER en conséquence l'ensemble des demandes de la société TMC PARTICIPATIONS et de Monsieur [S] ; - CONDAMNER la société TMC PARTICIPATIONS et Monsieur [S] à payer aux requérantes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été examiné à l'audience du 13 juin 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024. SUR CE, I. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [O] et la société HAI Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt doit s'entendre d'une absence d'intérêt à agir. Monsieur [M] [O], la société HAI et la société SAKJ qui souhaitent voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs à leur payer notamment la somme de 728.666,65 €, fondent leur demande sur l'article 2.5 du protocole d'accord du 30 octobre 2019, qui prévoyait une répartition de la créance COFACE à hauteur de 2/3 au profit de la société HAI, à savoir : 33,33 % au « Cessionnaire Metadier », à savoir la société TMC PARTICIPATIONS 66,66 % au « Cessionnaire [O] », à savoir la société HOLDING AFRICA INVEST (HAI), et non Monsieur [M] [O] à titre personnel. Or, le protocole d'accord global signé entre les parties le 8 octobre 2021 a fait novation audit protocole. En effet, ledit protocole indique clairement, en fin du préambule, et en caractères gras : « Le présent protocole annule et rend sans effet (remplace) tous les précédents accords précédemment signés entre les Parties ». La société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) n'est pas partie à ce protocole du 8 octobre 2021. En conséquence, seule la société SAKJ a qualité et intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire des sommes litigieuses. Le juge de la mise en état déclarera la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et Monsieur [M] [O] irrecevables en leurs demandes. II. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [S] à titre personnel Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Au cas présent, Monsieur [C] [S] a été assigné à titre personnel par les demandeurs, qui sollicitent sa condamnation conjointe et solidaire avec la société TMC PARTICIPATIONS à leur payer la somme totale de 728.666,65 €. Aux termes de l'article 2.5 dudit protocole, relatif à la répartition de la créance sur la COFACE, est désigné expressément, en qualité de bénéficiaire d'un tiers de créance, le « Cessionnaire Metadier », à savoir la société TMC PARTICIPATIONS, et non Monsieur [S] à titre personnel. Monsieur [C] [S] n'était signataire du protocole d'accord du 30 octobre 2019, qu'au nom et pour le compte de la société FB SAS en cours de formation et en qualité de dirigeant de la société TMC PARTICIPATIONS et n'était donc pas signataire de ce protocole à titre personnel, encore moins s'agissant de la cession de la créance sur la COFACE. Monsieur [C] [S] n'a perçu aucune somme de la COFACE à titre personnel. C'est la société TMC PARTICIPATIONS qui était expressément désignée comme bénéficiaire du tiers de la créance sur la COFACE « la répartition de ces sommes (800.000 €) sera de 2/3 pour la société SAKJ et 1/3 pour TMC ». Ainsi, seule la société TMC PARTICIPATIONS est concernée par ce litige. Le juge de la mise en état déclarera Monsieur [M] [O], la société HAI et la société SAKJ irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Monsieur [C] [S]. III. Sur les autres demandes Les dépens du présent incident seront réservés. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit, à ce stade, aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l'article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe : DECLARE la société HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI) et Monsieur [M] [O] irrecevables en leurs demandes ; DECLARE Monsieur [M] [O], la société HAI et la société SAKJ irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [S] à titre personnel ; DIT n'y avoir lieu, à ce stage, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 3 octobre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond de la société SAKJ et de la société TMC PARTICIPATIONS ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à [Localité 3] le 04 Juillet 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile et mise à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e869e74459e0c7ed24b9
Données disponibles
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