Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e869e74459e0c7ed24bf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 068 437 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QDI N° : 4- FA Assignation du : 29 Avril 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. LE COMPTOIR DE LEVIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0371 DEFENDERESSE La S.A.R.L. FRANÇOISE COMBES IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/53182, délivrée à la requête de la SCI LE COMPTOIR DE LEVIS, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, notamment à voir : « - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail du 4 juin 2004 aux torts exclusifs de la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER. - ORDONNER l'expulsion de la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe désormais sans droit ni titre et ce en la forme ordinaire et accoutumée des expulsions et avec l'assistance du commissaire de police et du serrurier si besoin est. - AUTORISER la SCI LE COMPTOIR DE LEVIS à faire entreposer dans tel garde-meuble de son choix ou dans tels locaux de son choix les matériels et mobiliers appartenant la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER et à ses frais, risques et périls, à défaut de libération des locaux huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir. - CONDAMNER la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER à régler à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir une indemnité mensuelle d'occupation de 4.500€ TTC jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés. - CONDAMNER la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER à lui payer par provision la somme de 41.022,22€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date du 31 mars 2024. - CONDAMNER la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance. » Bien que régulièrement assignée, la SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation du 29 avril 2024 ; Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2004, la SCI LE COMPTOIR DE LEVIS, en sa qualité de propriétaire, a conclu un bail commercial avec la SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER pour une durée de 9 années, soit du 4 juin 2004 au 3 juin 2013. A l'arrivée du terme, le bail s'est poursuivi tacitement. Les 17 et 20 juillet 2023, la SCI LE COMPTOIR DE LEVIS a fait délivrer deux commandements de payer les loyers et charges impayés d'un montant de 24.300,15€. En septembre 2023, la SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER a effectué un versement de 5.000 €. Toutefois, la SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER n'a pas réglé les causes du commandement de payer. Aujourd'hui, la dette locative s'élève à la somme de 41.022,22€ arrêtée au 31 mars 2024. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER est preneuse de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; Le bailleur a fait délivrer au preneur des commandements, en date des 17 et 20 juillet 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 24.300,15€ au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2023 ; Les causes de ces commandements n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux. Au vu des pièces, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 40 684,37 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter des commandement des 17 et 20 juillet 2023 sur la somme de 24.300,15€ et de l'assignation pour le surplus. L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Constatons à la date du 20 août 2023 l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux. Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier. Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons la SARL FRANCOISE COMBES IMMOBILIER à payer à la SCI LE COMPTOIR DE LEVIS la somme provisionnelle de 40.684,37 € au titre de la dette locative arrétée au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter des commandements des 17 et 20 juillet 2023 sur la somme de 24.300,15€ et de l'assignation du 29 avril 2024 pour le surplus et les indemnités d'occupation postérieures jusqu'au jour de la libération effective des lieux litigieux. Rejetons la demande du chef au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e869e74459e0c7ed24bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA