Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e869e74459e0c7ed24c2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 010 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANS N° MINUTE : 2024/1 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 DÉFENDEUR Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANS EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE a assigné Monsieur [G] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris. Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le condamne au paiement des sommes de: 5804,84 euros au titre du solde débiteur du compte non autorisé majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement; 52498,12 euros au titre de l’utilisation 29 d’un montant initial de 50000 euros majoré des intérêts au taux de 3% l’an à compter du 20 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement; 2526,47 euros au titre de l’utilisation 30 d’un montant initial de 2250,60 euros majoré des intérêts au taux de 5,45% l’an à compter du 20 novembre 2023 date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu’uau parfait paiement; -ordonne la capitalisation annuelle des intérêts - le condamne au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens, Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE expose que Monsieur [G] [W] est titulaire d’un compte dans ses livres, qui a été ouvert le 23 novembre 2017 sous le n°10278.06178.00020168501. Elle ajoute que selon offre acceptée le 23 novembre 2017, elle lui a consenti un crédit renouvelable “passeport crédit” n°20168502 d’un montant maximum de 15000 euros, utilisable par fractions de 1500 euros au minimum avec des taux d’intérêt différents et pour des durées adaptées aux divers projets personnels objets des financements, et qu’il a sollicité le déblocage de la somme de 15000 euros le 8 décembre 2017, remboursable au taux fixe de 4,50% en 60 mensualités de 288,95 euros (utilisation 168503). Elle indique que par avenant du 23 janvier 2018, le crédit renouvelable a été porté à 18000 euros et utilisé comme suit: 2500 euros le 31 janvier 2018 au taux de 3,20% et remboursable en 60 mensualités de 46,66 euros (utilisation 168504). Elle ajoute que: par avenant du 5 mai 2018, le crédit renouvelable a été porté à 23000 euros et débloqué comme suit: 6739 euros le 15 mai 2018 au taux de 5,40% et remboursable en 60 mensulaités de 160 euros (utilisation 168505) 1786 euros le 9 octobre 2018 au taux de5,50 % et remboursable en 60 mensualités de 35,24 euros (utilisation 168507) 1561,84 euros le 5 mars 2019 au taux de 5,60% et remboursable en 60 mensualités de 30,89 euros (utilisation 168509) 1659,27 euros le 6 juin 2019 au taux de 5,60% et remboursable en 60 mensualités de 32,82 euros (utilisation 168510) 1808,84 euros le12 octobre 2019 au taux de 5,50 % et remboursable en 60 mensualités de 40 euros (utilisation 168511) 1948,34 euros le 17 février 2020 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 37,76 euros (utilisation 168513) 1571,64 euros le 6 mai 2020 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 30,46 euros (utilisation 168514 ) 1663,66 euros le 7 août 2020 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 32,24 euros (utilisation 168515 ) Elle soutient que par avenant du 24 septembre 2020, le crédit renouvelable a été porté à 50000 euros et débloqué comme suit: 28171,06 euros le 6 octobre 2020 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 545,94 euros (utilisation 168516 ) 1990,61 euros le 23 décembre 2020 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 38,58 euros (utilisation 168517 ) 1531,38 euros le 22 janvier 2021 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 29,68 euros (utilisation 168518) 6323,90 euros le 10 juillet 2021 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 122,55 euros (utilisation 168519) 3496,83 euros le 9 octobre 2021 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 66,47 euros (utilisation 168520) 2462,35 euros le 5 janvier 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 47,72 euros (utilisation 168521) 2521,72 euros le 14 février 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 48,87 euros (utilisation 168522 ) 2655,25 euros le20 avril 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 51,46 euros (utilisation 168523 ) 2758,56 euros le 6 juin 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 53,46 euros (utilisation 168524) 2685,89 euros le 8 août 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 55,54 euros (utilisation 168525) 2977,36 euros le 6 octobre 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 57,70 euros (utilisation 168526) 1542,64 euros le 18 novembre 2022 au taux de 4,75% et remboursable en 60 mensualités de 29,90 euros (utilisation 168527) 1572,53 euros le 6 décembre 2022 au taux de 4,85% et remboursable en 60 mensualités de 30,55 euros (utilisation 168528 ) 50000 euros le 23 janvier 2023 au taux de 3% et remboursable en 60 mensualités de 928,74 euros (utilisation 168529) 2250,60 euros le 6 avril 2023 au taux de 5,45% et remboursable en 60 mensualités de 44,35 euros (utilisation 168530 ) Elle soutient que Monsieur [G] [W] a été défaillant à compter du 5 mai 2023 et qu”elle lui a envoyé plusieurs courriers de demandes de régularisation entre le 17 mai 2023 et 15 septembre 2023, restés sans suite. Par mise en demeure du 17 octobre 2023, elle indique lui avoir enjoint de: -régler pour le 31 octobre 2023 au plus tard la somme de 4984,92 euros au titre du solde débiteur de son compte non autorisé, -de régulariser sous quinzaine les échéances des utilisations 29 et 30 impayées depuis le 5 mai 2023 pour un montant total de 5521,50 euros, et l’avertissant qu’à défaut de régularisation la résiliation du contrat de prêt serait prononcée. Elle indique que cette mise en demeure préalable étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, elle lui a notifié la résiliation des contrats et l’a mis en demeure de lui régler pour le 22 décembre 2023 au plus tard la somme totale de 60109,43 euros se décomposant comme suit: -5084,84 euros au titre du solde débiteur du compte non autorisé; -52498,12 euros au titre de l’utilisation 29 d’un montant initial de 50000 euros; -2526,47 euros au titre de l’utilisation 30 d’un montant initial de 2250,60 euros. Elle précise que Monsieur [G] [W] ne s’est pas rapproché d’elle pour trouver une solution amiable et les courriers recommandés lui ayant été adressés n’ont pas été retirés par le destinataire. A l’audience du 7 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE, représentée sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Le conseil de la banque indique ne pas avorir d’instruction pour d’éventuels délais de paiement. Monsieur [G] [W], comparant en personne, ne constes pas la dette mais sollicite des délais étant actuellemnt sans emploi. Il propose 23 échéances de 100 euros, la 24ème ét dernière échéance soldant la dette.. La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 23 novembre 2017 sous le n°10278.06178.00020168501. Il ressort des pièces versées aux débats que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE a ouvert au profit de Monsieur [G] [W] un compte bancaire en date du 23 novembre 2017 sous le n°10278.06178.00020168501 (pièce 1). Il ressort du décompte produit (pièce 2)que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 5 mai 2023 et que Monsieur [G] [W] a été invité par courrier recommandé A/R du 17 octobre 2023 (pièce 9) à payer la somme représentant alors le solde débiteur de 4984,92 euros, avant que la clôture juridique ne soit notifiée par courrier recommandé le 20 novembre 2023 (pièce 11). L’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; Que le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code; qu’‘Il n’est pas produit de consultation FICP. Que les relevés du compte de dépôt de Monsieur [G] [W] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 5 mai 2023 et que l‘action est donc recevable Que dans ces conditions, Monsieur [G] [W] sera donc condamné à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE la somme de 4984,92 euros au titre du solde de son compte bancaire (déduction faite des 99,92 euros d’intérêts) ouvert le 23 novembre 2017 sous le n°10278.06178.00020168501, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre des utilisations 29 et 30 crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE produit notamment aux débats: -l’offre de crédit renouvelable PASSEPORT de 15000 euros acceptée le 23 novembre 2017,sous le n°20168502 d’un montant maximum de 15000 euros, utilisable par fractions de 1500 euros au minimum avec des taux d’intérêt différents et pour des durées adaptées aux divers projets personnels objets des financements, outre la consultation FIPEN (pièces 3 et 4); -les avenants du 23janvier 2018 (18000 euros), 5 mai 2018 (23000 euros), 24 septembre 2020 (50000 euros) (pièces 5,6 et 7); Il ressort des décomptes produits et de l’historique des opérations de crédit renouvelable (pièce 16) que les mensualités n’ont plus été honorées à compter du 5 mai 20213 pour les utilisations 29 et 30 ; -qu’après mise en demeure préalable du 17 octobre 2023 (pièce 10), la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2023; -que l’assignation délivrée le 9 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion biennale. Il sera déduit de l’utilisation 29, la somme de 1133,25 au titre des intérêts récamés dont il convient de déchoir la banque (pièce N°12) il sera déduit de l’utilisation 30 la somme de 143,64 au titre des intérêts réclamés dont il convient de déchoir la banque (pièce N°12) Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE demande à Monsieur [G] [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce aux sommes de : 3808,05 euros au titre de l’utilisation 29; 180,05 euros au titre de l’utilisation 30. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive; Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats; Il convient de réduire cette indemnité à néant au titre des deux utilisations 29 et 30. Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 47556,82 euros pour l’utiilsation 29 et 2202,78 euros pour l’utilisation 30, l’indemnité légale de 8% étant réduite à néant; Dès lors, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE les sommes de : -47556,82 euros, (soit 52498,12 euros-1133,25 euros -3808,05 euros ) au titre de l’utilisation 29 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre les intérêts au taux de 3% l’an à compter de la présente décision; -2202,78 euros, (soit 2526,47 euros - 143,64 euros -180,05 euros ) au titre de l’utilisation 30 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre les intérêts au taux de 5,45% l’an à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement: En considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier,il convient d’autoriser Monsieur [G] [W] à s’acquitter del’intégralité de sa dette selon échéancier de 23 échéances mensulles successives de 100 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette; de dire que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois; et de dire que dès le premier incident de paiement concernant ledit échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au bénéfice de la banque qui pourra revendiquer aussitôt l’intégralité du solde de la dette. Sur l’anatocisme La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées; En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles; La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [G] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS -PLAISANCE la somme de: 4984,92 euros au titre du solde de son compte bancaire ouvert le 23 novembre 2017 sous le n°10278.06178.00020168501, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONSTATE la décheance du terme du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°20168502, aux titre des utilisations 29 et 30, à compter du 20 novembre 2023; REDUIT à néant l’indemnité de 8% pour les utilisations 29 et 30 dudit crédit renouvelable; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS -PLAISANCE les sommes de: 47556,82 euros au titre de l’utilisation 29 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre les intérêts au taux de 3% l’an à compter de la présente décision; 2202,78 euros, au titre de l’utilisation 30 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre les intérêts au taux de 5,45% l’an à compter de la présente décision; AUTORISE Monsieur [G] [W] à s’acquitter del’intégralité de sa dette selon échéancier de 23 échéances mensulles successives de 100 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette; DIT que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois; DIT que dès le premier incident de paiement concernant ledit échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au bénéfice de la banque qui pourra revendiquer aussitôt l’intégralité du solde de la dette; DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE de sa demande de capitalisation des intérêts; DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS-PLAISANCE de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe. Le GREFFIERLe JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil permet au juge de modérarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e869e74459e0c7ed24c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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