Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e86be74459e0c7ed24f3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 801 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOM N° MINUTE : 2024/4 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ECOMELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760 DÉFENDERESSE Syndicat de copropropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis Rep/ le cabinet PLISSON IMMOBILIER - [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOM EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SARL ECOMELEC a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 8012,46 euros au titre de 13 factures impayées, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution, - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL ECOMELEC se prévaut de 13 factures demeurées impayées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], lesquelles ont été émises ensuite d’ordres de service du défendeur et après exécution des travaux commandés. A l'audience du 7 mai 2024, la SARL ECOMELEC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à tiers présent à domicile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SARL ECOMELEC sollicite le paiement de treize factures pour un montant total de 8012,48 euros et produit les demandes d'intervention du mandataire du syndicat, les ordres de mission correspondants et chacune des factures émises à ce titre. La demande étant fondée dans son principe et le défendeur ne la contestant pas, il y sera fait droit. La condamnation au paiement de la somme de 8012,48 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 10 janvier 2024. Sur la demande de dommage et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il apparaît que la SARL ECOMELEC a dû entreprendre la présente procédure pour que le syndicat procède au paiement de ses factures alors même que celles-ci étaient anciennes et qu'il n'a présenté aucune défense au fond montrant par la même qu'il n'avait aucune contestation à opposer au caractère justifié de ces factures. Il sera en conséquence alloué la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL ECOMELEC à titre de dommages et intérêts en réparation de cette inexécution contractuelle. Sur les mesures accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER à verser à la SARL ECOMELEC la somme de 8012,48 euros au titre de treize factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER à verser à la SARL ECOMELEC la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; DEBOUTE la SARL ECOMELEC du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER à verser à la SARL ECOMELEC la somme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET PLISSON IMMOBILIER aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution à titre provisoire de la présente décision est de droit ; Le greffier Le juge.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e86be74459e0c7ed24f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA