Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e890e74459e0c7ed256c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLX N° : 3 Assignation du : 28 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES Madame [K] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0335 DEFENDEUR Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 5] et encore pour signification au [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2588 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52784 délivrée à la requête de Madame [K] [J] et Madame [V] [R] et leurs observations écrites visées et soutenues oralement tendant notamment à voir : -Déclarer Madame [K] [J] ainsi que Madame [V] [R] composant l'indivision [J] recevables en bien fondées en leurs demandes, -Débouter Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, Y faisant droit : -Reconnaitre l'existence d'une créance incontestable au titre des loyers impayés par la Société C.S.H dont Monsieur [W] [P] s'est porté caution solidaire ; -Reconnaitre que la procédure de liquidation judiciaire de la société C.S.H n'a pas entrainé la résiliation automatique du bail; -Reconnaitre que la somme de 6.474,29 euros correspondant aux loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective et jusqu'à la remise effective des clés est incontestablement due par Monsieur [P] ; -Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [P] à payer Madame [K] [J] ainsi qu'à Madame [V] [R] composant l'indivision [J] la somme de 13.413,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et jusqu'à parfait paiement ; -Condamner Monsieur [W] [P] à régler à Madame [K] [J] ainsi qu'à Madame [V] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de la présente instance. Vu les observations écrites de Monsieur [W] [P] visées le 28 mai 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir : -Fixer la dette locative nette de Monsieur [W] [P] à 6.939,08 euros. -Dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus. -Autoriser Monsieur [W] [P] à s'acquitter de la dette locative en 24 mensualités égales entre les mains de Mesdames [J] et [R], le 10 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE, Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018, Mesdames [J] et [R], composant l'indivision [J], ont donné à bail commercial à la société C.S.H un local sis [Adresse 4], [Localité 5]. Monsieur [W] [P] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société C.S.H au titre du paiement des loyers. La C.S.H a déclaré sa cessation de paiement et a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 4 octobre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Paris. Les consorts [J] ont déclaré deux créances locatives à l'encontre de la C.S.H pour un montant total de 13.413,3. La première, le 2 novembre 2023 pour un montant de 6.939,08 euros correspondant à des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023. La seconde, le 30 janvier 2024 pour un montant de 6.474,29 euros aux fins pour la " période du 01/11/2023 (précédente déclaration de créance) au 25/01/2024 (date de remise des clés au propriétaire)". Le 6 février 2024, le conseil de Mesdames [J] et [R] mettait en demeure Monsieur [W] [P] de leur payer la somme de 13.413,37 euros. Monsieur [W] [P] ne s'exécuta pas. C'est dans ces conditions que l'indivision [J] a introduit la présente instance. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Sur la demande de provision Monsieur [W] [P], défendeur conteste la créance de 13.413,37 euros due aux consorts [J]. Il soutient à cet égard qu'il ne peut être mis à sa charge la dette constituée par un délai administratif de traitement de la remise des clés à l'indivision [J] par le mandataire liquidateur. Monsieur [W] [P] excipe de l'article L 641-12 du Code du commerce, qui dispose que " […] la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; ", que la résiliation du bail, immédiate, a alors fait cesser l'engagement de caution au 4 octobre 2023. Monsieur [W] [P] soutient donc que l'engagement de sa caution personnelle a pris fin lors du placement de la société C.S.H en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et que la dette doit être fixée au montant de 6.939,08 euros. Mesdames [J] et [R] soutiennent au contraire que l'ouverture d'une procédure collective du locataire, en l'espèce d'une liquidation judiciaire, n'entraine pas la résiliation du bail commercial, et donc l'engagement de caution qui en résulte. Les consorts [J] excipent du même article susvisé (L 641-12 du Code du commerce) qu'il n'y a pas eu de décision du liquidateur en l'espèce et que, conséquemment, ni le bail ni l'engagement de caution n'avaient cessé au 4 octobre 2023. Il sera relevé que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet de mettre fin aux contrats en cours nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution ne peut résulter du fait seul de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il ressort alors des pièces versées aux débats et des écritures des parties que l'engagement de caution de Monsieur [W] [P] n'a pas pris fin au prononcé de la liquidation judiciaire de la société C.S.H. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance à l'encontre de Monsieur [P] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 13.413,37 euros au titre des loyers impayés jusqu'à la remise matérielle et effective du local, à la date du 25 janvier 2024. Compte tenu de la situation économique du défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais dans les conditions du présent dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, exécutoire par provision Condamnons à titre provisionnel Monsieur [W] [P] à payer à Madame [K] [J] ainsi qu'à Madame [V] [R] composant l'indivision [J] la somme de 13.413,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation; Autorisons Monsieur [W] [P] à s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales entre les mains de Mesdames [J] et [R], le 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision. Condamnons le défendeur aux dépens ; Rejetons demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e890e74459e0c7ed256c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA