Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e890e74459e0c7ed2572
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 202 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5K N° : 4 Assignation du : 12 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. J&C CORPORATION [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428 DEFENDERESSE La société S.A.S. IN PRINCIPO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0428 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé, en date du 12 décembre 2023, délivrée à la requête de la SCI J&C CORPORATION, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ; La société J&C CORPORATION demande le bénéfice de son assignation sauf à augmenter la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 avril 2024 à la somme de 97.982,19 euros ; Vu les conclusions écrites visées le 28 mai 2024 de la SAS IN PRINCIPO tendant notamment à l'octroi de délais de paiement ; Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La société IN PRINCIPO est preneur de locaux commerciaux, à usage de bureaux, pour le conseil aux entreprises dans les domaines de la stratégie, du management, de l'organisation de la gestion du changement, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] ; Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 5 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 70.831,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 01 octobre 2023, y compris le montant du commandement de payer qui lui a été signifié ; Dans son assignation, la société J&C CORPORATION soutient que la somme de 70.831,08 euros, en ce compris le montant du commandement de payer, se décompose comme suit : -De la somme de 64.050,45 euros au titre des loyers et charges contractuellement arrêtés au 31 décembre 2023, à parfaire, -De la somme de 6.405,04 euros au titre des pénalités de retard à hauteur de 10% du loyer principal -Outre le paiement des frais de commandement de payer, d'un montant de 375, 59 euros -Ainsi que les frais de procédure, et contentieux engagés par le Bailleur contre le Preneur, conformément à l'article IV-LOYER du bail Il ressort du nouveau décompte produit par la société J&C CORPORATION et des écritures de la société IN PRINCIPO que la dette locative, arrêtée et actualisée au 01 avril 2024 porte sur un montant de 97.982,19 euros, dont 10.434,95 euros d'intérêts de retard. En outre, la société J&C CORPORATION sollicite : -La conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts provisionnels et forfaitaire à hauteur de 10.488,81 euros; -La condamnation de la société IN PRINCIPO à payer à titre provisionnel la somme de 22.211,88 euros à titre d'indemnité de relocation ; -La fixation du montant de l'indemnité d'occupation au triple du premier montant du loyer contractuel ; La société IN PRINCIPO soulève des contestations sérieuses quant aux pénalités de retard, la conservation du dépôt de garantie, l'indemnité de relocation et la fixation d'une indemnité d'occupation au triple du montant du loyer en cours. La société IN PRINCIPO reconnaît en outre la dette non contestée qui s'élèverait à 87.547,24 euros. S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Au vu des décomptes produits et des écritures, la somme de 87.547,24 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 01 avril 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 5 octobre 2023 sur la somme de 70.831,08 euros et pour le surplus à compter de la présente ordonnance. La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l'indemnité d'occupation au triple du loyer et majorant le taux d'intérêt de retard s'analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif , au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons la société IN PRINCIPO à payer à la société J&C CORPORATION la somme provisionnelle de 87.547,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 avril 2024 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 5 octobre 2023 sur la somme de 70.831,08 euros et de l'ordonnance pour le surplus. Autorisons la société IN PRINCIPO à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont le premier d'un montant de 27. 547,24 euros avant le 15 du les 23 versements mensuels suivants d'un montant égal le 25 de chaque mois. Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ; °Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, °Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Condamnons la société IN PRINCIPO à payer à la société J&C CORPORATION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer Disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commercearticle 446-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e890e74459e0c7ed2572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA