Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e892e74459e0c7ed259a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/38388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7JN AJ du TJ DE [Localité 12] du 28 Septembre 2022 N° 2022/027521 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [W] [R] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 7] Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision n° 2022/032812 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224 DÉFENDEUR Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 9] Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle (55%) accordée par la décision n° 2022/027521 du 28/09/2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représenté par Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [V] LE GREFFIER Simon CHAMBRAUD lors des débats Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2021 DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; DECLARE le juge français compétent et la loi algérienne applicable au régime matrimonial ; REJETTE la demande formée par Madame [W] [R] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [R] PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de: Madame [W] [R], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (Algérie) et de Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Algérie) mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 14] (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2022, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [R]; DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [U] [R] tendant à voir le juge dire que Madame [R] est tenue seule au règlement des loyers de l'ancien domicile conjugal du 6 juin 2023 jusqu'à la résiliation dudit contrat de bail par cette dernière ; DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [U] [R] tendant à voir le juge constater que les époux sont tenus par moitié des dettes contractés lors de leur vie commune, vis-à-vis des établissements de crédit Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant mineur REJETTE la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formulée par Madame [W] [R] ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun ; ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur commun au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie Monsieur [U] [R] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes : A compter de la présente décision et pour une durée de deux mois : Les samedis des semaines paires : de 10 heures à 15 heures, y compris en période de vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne, A l'issue : Chaque samedi, de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires si l'enfant est en région parisienne, DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus, DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; FIXE à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [R] à Madame [W] [R] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [R] au paiement de ladite pension, PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à Madame [W] [R] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [R] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [W] [R] ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 , DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code, ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [H] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13], sans l'autorisation expresse et préalable de ses deux parents, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens. Fait à [Localité 12], le 04 Juillet 2024 Marianne DEBOUTIERE Cynthia NKALA Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e892e74459e0c7ed259a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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