Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e892e74459e0c7ed25aa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 766 403 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale TORGEMEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [I] [M] [Y] épouse [X], [Adresse 1] - EHPAD [4] - [Localité 3] représentée par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, DÉFENDERESSE Madame [R] [U], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRN Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 30 mai 2011, Madame [X] née [Y] a donné à bail à Madame [R] [U] un appartement situé [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 17 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 décembre 2023, Madame [G] [X] née [Y] a fait assigner Madame [R] [U] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2023, et juger le bail résilié, En conséquence : -ordonner l’expulsion immédiate de celle-ci et celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique, -condamner celle-ci au paiement de 7664, 03 € au titre des loyers et charges impayés , décembre 2023 inclus outre actualisation et intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement d’avoir à payer, et 766,40 € à titre de clause pénale, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1820,36 € correspondant à deux fois le loyer et charges dus sur le logement conformément aux stipulations du bail ,et condamner celle-ci à en faire paiement à compter du17 décembre2023 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ; -condamner celle-ci au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, À l’audience, la requérante a indiqué que la dette n’a cessé de croître ; a maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais. Régulièrement assignée, Madame [R] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. MOTIFS Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond .Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 18 octobre 2023 L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 28 décembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérant fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [X] née [Y] a donné à bail à Madame [R] [U] la somme de 7664,03 € représentant la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 766,04 € au titre de la clause pénale. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 17 octobre 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois avant la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines , étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat ( Cass , 3ème civ 13 juin 2024 N° 24 70.002). Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 17 décembre 2023. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer majoré de 30 % et des charges , la demande s’analyse en une clause pénale excessive et de condamner Madame [R] [U]à en faire paiement jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [R] [U] est condamnée à payer à Madame [G] [X] née [Y] une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €. Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Conformément à l’article 696 de ce même code, Madame [R] [U] doit être condamnée aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 décembre 2023. ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, et condamne Madame [R] [U]à en faire paiement jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés. CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [X] née [Y] la somme de 7664,03 € représentant la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 766,04 € au titre de la clause pénale. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Madame [G] [X] née [Y] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e892e74459e0c7ed25aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA