Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e892e74459e0c7ed25ad
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-Philippe GOSSET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine BEZARD FALGAS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [T] [O] épouse [I], [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, Madame [P] [I] épouse [H], [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, Madame [A] [I] épouse [X], [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, Madame [U] [I] épouse [W], [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [S] [Y], [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [V] [R], [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSX COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Aux termes d’un nouveau bail en date du 26 juin 2016, Monsieur [V] [R] occupe un appartement [Adresse 1] [Localité 6]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 26 juin 2023 lequel est demeuré infructueux C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 octobre 2023, Madame [T] [I] née [O], Madame [P] [H] née [I], Madame [A] [X] née [I], Madame [U] [W] née [I] et Monsieur [S] [Y] ont fait assigner Monsieur [V] [R] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ,et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 août 2023. -constater l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit -ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles meublants sur régie conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , -condamner celui-ci à payer à l’indivision [I] la somme de 12 803, 55 € au titre des loyers et indemnités d’occupation mois d’octobre 2023 inclus, - fixer au montant du loyer contractuel et majoré des charges le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par celui-ci à compter du mois de novembre 2023, et le condamner au paiement de cette somme jusqu’à la libération des lieux par remise des clés -condamner celui-ci à leur payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 23 536,60 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus . En réplique, Monsieur [V] [R] a indiqué que la Commission de surendettement des particuliers de Paris a été saisie. Il a ajouté qu’il rendra les clés le 15 avril 2024. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 28 juin 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 17 octobre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [T] [I] née [O], Madame [P] [H] née [I] , Madame [A] [X] née [I], Madame [U] [W] née [I] et Monsieur [S] [Y] la somme de 23 536,60 € avec intérêts au taux légal à compter KJ 667337446 de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus sauf outre décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 26 juin 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998, produisant effet deux mois plus tard. Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 août 2023. L’octroi de délais est illusoire d’autant plus que Monsieur [V] [R] a indiqué qu’il libérerait les lieux le 15 avril 2024 A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que et celle de tous occupants de son chef , au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, Le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [V] [R] doit être condamné à payer à Madame [T] [I] née [O], Madame [P] [H] née [I], Madame [A] [X] née [I], Madame [U] [W] née [I] et Monsieur [S] [Y] la somme de 23 536,60 € au titre des loyers et indemnités d’occupation mois de mars 2024 inclus. Il y a lieu de fixer au montant du loyer contractuel et majoré des charges le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [R] à compter du mois de novembre 2023, et le condamner au paiement de cette somme jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’ article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] doit être condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 26 août 2023. A défaut de libération volontaire des lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que et celle de tous occupants de son chef, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, JUGE que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer , en deniers ou quittances, à Madame [T] [I] née [O], Madame [P] [H] née [I], Madame [A] [X] née [I], Madame [U] [W] née [I] et Monsieur [S] [Y] la somme de 23 536,60 € au titre des loyers et indemnités d’occupation mois de mars 2024 inclus. FIXE au montant du loyer contractuel et majoré des charges le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [R] à compter du mois de novembre 2023, et le condamne au paiement de cette somme jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [V] [R] doit être condamné aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e892e74459e0c7ed25ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA