Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e893e74459e0c7ed25b4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 63 604 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/16190 N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3Y N° MINUTE : Assignation du : 19 , 20 Octobre 2023 2 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSES Madame [V] [E] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 Madame [L] [E] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 DÉFENDEURS Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1942 Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/16190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3Y S.A. SOGESSUR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 4 juillet 2016, Mme [V] [E], née le [Date naissance 1] 1933, a été victime d'une chute provoquée par un chien qui était sous la surveillance de M. [J] [K], lequel est assuré auprès de la SA Sogessur (ci-après la Sogessur). Les examens pratiqués le même jour ont mis en évidence une gonarthrose bilatérale. Mme [V] [E] a par la suite été hospitalisée à plusieurs reprise en centre de soins de suite. Une expertise amiable a été organisée par la Sogessur. L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2023. Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [V] [E], sa fille, Mme [L] [E], et la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de Mme [V] [E], ont, par actes extra-judiciaires des 19, 20 octobre et 2 novembre 2023, fait citer la Sogessur, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (ci-après la CPAM) et M. [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal : « Vu l'article 1243 du Code civil; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; - Juger que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité en raison du fait de son animal ; En conséquence, condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la compagnie SOGESSUR à verser à Madame [V] [E] les sommes suivantes ; (…) Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la compagnie SOGESSUR à verser à Madame [L] [E] 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la compagnie SOGESSUR à verser à Madame [V] [E] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la compagnie SOGESSUR au entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé ; Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 14]. ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, M. [K] demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise du 6 janvier 2023 Vu l’article 1243 du code civil, Vu l’article 700 du code civil, ACCUEILLIR Monsieur [K] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé, JUGER que Monsieur [J] [K] ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’article 1243 du code Civil JUGER qu’en l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR ne conteste pas la garantie due à son assuré, Monsieur [K] JUGER qu’en l’espèce, la compagnie d’assurance SOGESSUR reconnaît le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [V] [E] Par conséquent, JUGER que le principe du droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [V] [E] est en l’espèce acquis JUGER que Monsieur [K] se réserve le droit de contester devant la 19ème Chambre de Paris statuant sur le contentieux médical et les intérêts civiles, le quantum des sommes sollicitées par les requérantes au titre des préjudices qu’elle font valoir, somme qu’il conviendra de ramer à de plus justes proportion. DEBOUTER Madame [V] [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la compagnie d’assurance SOGESSUR à relever et garantir Monsieur [K] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, dommages intérêts, frais et dépens du fait du présent litige RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 14] CONDAMNER la Société SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance, ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, la Sogessur demande au tribunal de : « Vu l’article 1243 du Code civil Vu l’article L 112-6 du Code des assurances (...) - JUGER que SOGESSUR ne conteste pas la responsabilité de son assuré - JUGER que SOGESSUR reconnaît un droit à indemnisation intégral à Madame [E] - RENVOYER la question des frais irrépétibles à l’appréciation de la 19ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de PARIS ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, la CPAM demande au tribunal de : « Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes, - RECEVOIR la CPAM de [Localité 14] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la Société SOGESSUR, son assureur, à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 7.636,04 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [E] ; -ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 ; -RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 14] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la Société SOGESSUR, son assureur, à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la Société SOGESSUR, son assureur, à verser à la CPAM de [Localité 14] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.191 € ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la Société SOGESSUR, son assureur, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; -RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la responsabilité de M. [J] [K] et la garantie de la Sogessur Aux termes de l'article 1243 du code civil, « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ». En l'espèce, M. [J] [K] ne conteste pas sa responsabilité en sa qualité de propriétaire du chien à l'origine de la chute de Mme [V] [E]. La Sogessur ne conteste pas davantage la responsabilité de son assuré et sa garantie au titre de cet accident. Seul le quantum des indemnités sollicitées par les demanderesses est en effet discuté. Il convient par conséquent de déclarer M. [J] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [V] [E] le 4 juillet 2016 et de le condamner in solidum avec la Sogessur à réparer l'entier préjudice résultant de cet accident. Il y a également lieu de condamner la Sogessur à garantir M. [K] des condamnations mises à sa charge au titre de cet accident. Sur les demandes indemnitaires et le recours subrogatoire de la CPAM Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices et le recours subrogatoire de la CPAM. Sur les autres demandes Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'indemnité forfaitaire de gestion seront réservées. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM, celle-ci étant partie à la présente procédure. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [J] [K] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [V] [E] le 4 juillet 2016 ; Condamne in solidum M. [J] [K] et la SA Sogessur à réparer l'entier préjudice subi par Mme [V] [E] et par Mme [L] [E] du fait de cet accident ; Condamne la SA Sogessur à garantir M. [J] [K] des condamnations mises à sa charge au titre de cet accident ; Avant dire droit sur les demandes indemnitaires de Mmes [V] et [L] [E] et sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14], renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ; Réserve les dépens, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ; Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e893e74459e0c7ed25b4
Données disponibles
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