Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e893e74459e0c7ed25b6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me CUCHE #P75, Me VIGNES #B696, Me MAUBERT #K1, Médiateur AME (mail) ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 19/02781 N° Portalis 352J-W-B7D-CPIYZ N° MINUTE : Assignation du : 08 mars 2019 MEDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSES S.A.S MOPI [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0075& Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A MECA PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-Hélène VIGNES de l’AARPI ARTWORK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B696 & Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [W] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] Société FINTER LANE ICAZA, GONZALERUIZ & ALEMAN, [Adresse 9], [Localité 1] (PANAMA) représentés par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001 Société ECS SWISSCOLLET [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En dernier ressort Par actes d’huissier du 19 juillet 2017, la société MECA PRODUCTION a fait assigner M. [W] [Z], la société FINTER LANE, ainsi que la société ECS SWISSCOLET devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris), en contrefaçon de brevet résultant de l’utilisation par M. [Z] de la fausse qualité de titulaire de la demande de brevet. Par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure, en scindant l’instance relative à la détermination de la qualité de propriétaire du brevet et celle relative à la contrefaçon, ordonnant le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la délivrance du brevet. Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. A l’audience du 1er juillet 2024 les parties ont exprimé leur accord pour une médiation. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner l'Association des médiateurs européens en la personne de Messieurs [L] et [G] pour y procéder, Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de trois mois, renouvelable pour la même durée, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Statuant par mise au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours, Ordonne une médiation, Désigne en qualité de médiateur : Association des médiateurs européens contacter Madame [J] [T] [Courriel 10] et pour exécuter la mesure : Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [G] Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 6 000 euros à répartir selon accord des parties et à défaut, à concurrence de 3 000 euros par la société MOPI et la société MECA PRODUCTION et de 3 000 euros à la charge de Monsieur [W] [Z] et la société de droit panaméen Finter Lane, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 12 septembre 2024, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures, Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels, Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2024 à 10h00 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation et clôture au terme du calendrier suivant : - conclusions en demande pour le 06.09.24 (date relais) - conclusions en défense pour le 19.09.24 (date relais) Un renvoi à la mise en état du 22 octobre 2024 pourra être envisagé si le demandeur en a besoin. Faite et rendue à Paris le 04 juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e893e74459e0c7ed25b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA