Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e894e74459e0c7ed25c7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 471 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWX N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [B] [K], [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWX Aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 20 avril 2007 il a été donné à bail à Madame [B] [K] un appartement situé [Adresse 1]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 26 Juin 2023 lequel est demeuré infructueux C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné, en référé, Madame [B] [K] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de celle-ci et celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et, au frais, risques et périls de la citée, -condamner la citée à lui payer la somme de 4718,76 € à titre de provision et mensuellement une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif égale au loyer du logement litigieux majorée de 50 % sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, -condamner la citée au paiement de la somme de 350 € au titre de article 700 du code de procédure civile À l’audience, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 13 703,53 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. Régulièrement assignée, Madame [B] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 19 octobre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [B] [K] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 4718,76 € représentant la dette locative arrêtée au mois septembre 2023 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 26 juin 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 . Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 27 août 2023. L’octroi de délais apparaît, au regard des pièces du dossier, illusoire En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Madame [B] [K] doit être condamné à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer habituel jusqu’à libération effective des lieux. Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 de ce même code, Madame [B] [K] doit être condamnée aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 27 août 2023. CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 4718,76 € représentant la dette locative arrêtée au mois septembre 2023 inclus. ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer habituel jusqu’à libération effective des lieux. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires . CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e894e74459e0c7ed25c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA