Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e894e74459e0c7ed25cc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 263 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [Z] Monsieur [T] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHR N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [C] [Z], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [T] [Z], [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHR Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 14 août 2023 pour paiement de la somme de 958,38 € lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner , en référé, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 14 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges par les locataires dans le délai de deux mois suivant le commandement du 14 août 2023, - ordonner en conséquence l’expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef de leur fait si besoin est le concours et l’assistance de la force publique des biens donnés à bail, -être autorisé à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais et risques des défendeurs, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme provisionnelle totale de 2358,51 € correspondant au solde des loyers et charges logement arrêtés au 2 décembre 2023 et une indemnité d'occupation courant à compter du lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux , - condamner solidairement ceux-ci au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dire n’est avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 2631,41 € selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus. En réplique, Monsieur [T] [Z] qui a seul comparu, a fait part du souhait de demeurer dans les lieux a offert de s’acquitter de sa dette à raison de 300 € en sus du loyer et des charges. Le requérant ne s’est pas opposé à l’octroi de délais. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 22 août 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 18 décembre 2023 Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHR En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH , la somme provisionnelle de 2631,41 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 août 2023. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, comme demandé, à la date du 14 octobre 2023. En considération des éléments de l’espèce et en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] à s’acquitter de la dette, à raison de 9 mensualités, les 8 premières égales chacune à 300 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis sis [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. Le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] de payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux . [Localité 3] HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes mal fondées. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 14 octobre 2023. CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme de 2631,41 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. AUTORISE Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] à s’acquitter de la dette, à raison de 9 mensualités, les 8 premières égales chacune à 300 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis sis [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. JUGE que le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] de payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux . DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes mal fondées. CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. RAPPELLE que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e894e74459e0c7ed25cc
Données disponibles
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