Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e896e74459e0c7ed2607
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 506 957 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKV N° MINUTE : 2024/4 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256 DÉFENDERESSE Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKV EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 novembre 2021, Madame [N] [Z] a contracté auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), une offre de prêt personnel étudiant de 5000 euros,d’une durée de 72 mois, au taux conventionnel de 1,45 % l’an remboursable en période différée d’amortissement selon 12 mensualités d’un montant de 1,25 euros avec assurance, et en période d’amortissement, de 60 mensualités d’un montant unitaire de 87,89 euros avec assurance. Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, à compter du 10 décembre 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [N] [Z] par courrier recommandé du 3 avril 2023, de régler la somme restée due, sauf à prononcer la déchéance du terme. Le 26 mai 2023, puis le 16 août 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a, par ce même, mis en demeure la débitrice de lui régler le solde de sa créance, mises en demeure restées vaines. Par acte de Commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du prêt, au paiement, de : -la somme de 5069,57 euros avec intérêts au taux contractuel, à compter du jour de la mise en demeure du 16 août 2023, et subisidiarement de l ‘assignation, jusqu’au jour du parfait paiement , ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 403,19 euros; -500 euros en application del’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 20214, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance. Madame [N] [Z], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n'a pas été représentée. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [N] [Z] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions. 1- Sur la demande principale en paiement Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 26 janvier 2024 doit être déclarée recevable. Sur l'acquisition de la déchéance du terme La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats ses mises en demeure susvisées (pièces 5) ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer. Ainsi, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 16 août 2023. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date. Sur les sommes dues Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré entièrement de son obligation. L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil. Dès lors, il convient de condamner Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 5069,57 euros avec intérêt contractuel de 1,45% à compter du 16 août 2023 et jusqu'au parfait paiement. Sur les autres demandes Madame Madame [N] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action, Constate l'acquisition de la déchéance du terme le 16 août 2023; Réduit l'indemnité conventionnelle de 8% à néant; Condamne Madame [N] [Z] à payer à La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5069,57 euros avec intérêt contractuel de 1,45% à compter du 16 août 2023 et jusqu'au parfait paiement ; Déboute La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire, Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit; Condamne Madame [N] [Z] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e896e74459e0c7ed2607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA