Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e896e74459e0c7ed260a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 899 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Djamila RIZKI Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline BORIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/09421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC4 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [D], [Adresse 2] représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [T] [V] [L], [Adresse 1] représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PC4 Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 6 octobre 2022, Monsieur [C] [D] a donné en location à Monsieur [T] [V] [L] un appartement situé [Adresse 1]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 Juin 2023 lequel est demeuré infructueux C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 octobre 2023, Monsieur [C] [D] a assigné, en référé, Monsieur [T] [V] [L] aux fins de voir : - constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 octobre 2022 sont réunies au 15 août 2023, - déclarer acquis à son profit la clause résolutoire insérée au bail , -ordonner l’expulsion de celui-ci celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , - condamner celui-ci paiement, à titre provisionnel de la somme de 5480 € avec intérêts de droit à compter du 14 juin 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer courant indexé , provision sur charges comprises révisables selon les dispositions contractuelles soit actuellement la somme de 700 € jusqu’à libération effective des lieux, - condamner celui-ci au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile À l’audience, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 8999,49 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus. En réplique, Monsieur [T] [V] a conclu à l’octroi d’un délai de trois ans pour régler ses dettes locatives, proposant de reprendre paiement de son loyer actuel dès le mois d’avril 2024 et y ajouter la somme de 250 € chaque mois afin de régler sa dette locative. Le requérant s’est formellement opposé à l’octroi de tout délai. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 23 juin 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 17 novembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 8999,49 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 14 juin 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 . Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois de la date du commandement de payer signifié le 14 juin 2023 , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 15 août 2023. L’octroi de délais apparaît au regard des pièces du dossier, illusoire En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés au troisième étage porte gauche bâtiment B de l’immeuble [Adresse 1] au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Monsieur [T] [V] [L] doit être condamné à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer courant indexé, provision sur charges comprises révisable selon les dispositions contractuelles soit actuellement la somme de 700 € jusqu’à libération effective des lieux. Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Monsieur [T] [V] [L] doit être condamné à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ce, conformément dispositions de l’article 696 de ce même code, et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 août 2023. CONDAMNE Monsieur [T] [V] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 8999,49 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés au troisième étage porte gauche bâtiment B de l’immeuble [Adresse 1] au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [T] [V] [L] à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer courant indexé, provision sur charges comprises révisable selon les dispositions contractuelles soit actuellement la somme de 700 € jusqu’à libération effective des lieux. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. CONDAMNE Monsieur [T] [V] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et aux entiers darticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e896e74459e0c7ed260a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA