Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6686e897e74459e0c7ed262a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 117 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/07226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X64 N° MINUTE : 2024/3 JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDEUR Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] comparant, DÉFENDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07226 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X64 EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [L] est locataire de l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT au sein du bâtiment 12 du [Adresse 2] depuis 1999. Faisant valoir que, le 16 décembre 12022, vers 19 heures, elle a dû faire intervenir un serrurier qui a procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, qu’elle ne parvenait plus à fermer, elle a sollicité, par voie de requête, la convocation devant la présente juridiction de l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : 1171,50 euros en principal (facture du serrurier) en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 200 euros pour le préjudice subi en raison de la résistance opposée, 189,90 euros pour les frais irrépétibles (article 700 du CPC). Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2023 où la cause a été évoquée. Madame [J] [L], présente, a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête du 4 septembre 2023, enregistrée au greffe le 8 septembre 2023. La demanderesse a expliqué avoir été subitement confrontée au blocage de la serrure de la porte d’entrée, sans pouvoir la maintenir fermée, ce qui la mettait en position d’insécurité pour les biens et les personnes et la contraignait à rester chez elle. Elle a téléphoné sans tarder au service d’astreinte du bailleur qui lui indiqué ne rien pouvoir faire. Elle a alors sollicité son assurance qui lui a recommandé une entreprise de serrurerie agréée, qu’elle a pris l’initiative de faire intervenir. Elle a allégué que, à l’issue de l’intervention, ayant consisté en un remplacement du cylindre à l’identique, le serrurier lui a précisé que la vétusté était à l’origine du dysfonctionnement. Elle a payé 1171,50 euros pour cette intervention. Toutes ses demandes de remboursement adressées à l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT au titre de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, sont restées infructueuses. L’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT, régulièrement convoqué pour avoir accusé réception du dossier et de la date d’audience le 25 septembre 2023, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il a été informé qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La décision a ensuite été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. L'action en paiement d'une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en principal En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il résulte de l'article 1135 que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment l’article 6 relatif aux obligations du bailleur. Les pièces versées par la requérante sont les suivantes : -Contrat de location 99 62729 -Preuve de l’appel passé à l’astreinte sur le relevé des appels Bouygues Telecom -Devis accepté SECURYHOME du 16/1/2/2021 -Mises en demeure de rembourser des 17/01/2022 et 7/12/2022 -Lettre de madame [L] mentionnant les refus de prise en charge de l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT. Les conventions entre locataires et bailleurs prévoient une répartition de la prise en charge de l’entretien et des réparations du logement mis à bail. Il est constant que la vétusté d’une serrure conduit à faire peser sur le bailleur la charge de son remplacement. Il sera retenu que madame [J] [L] a suivi un parcours respectueux des prérogatives du bailleur (elle a contacté et prévenu l’astreinte) et prudent (elle a demandé conseil à son assureur). Il sera retenu également que la serrure remplacée était vétuste et en place depuis plus de 8 ans, tel que l’indique le serrurier intervenu le 16 décembre 2021 et le soutient la locataire). Il n’est pas contesté que madame [J] [L] a payé la facture de 1171,50 euros. L’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT ne rapportant pas de preuves contraires, qui lui incombaient, elle est condamnée à payer à madame [J] [L] la somme de 1171,50 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé. La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La première demande de remboursement date de janvier 2022 et madame [J] [L] justifie de nombreuses démarches pour obtenir la prise en charge de la facture. L’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT est condamné à payer à madame [J] [L] la somme de 200 euros. Sur les dépens Partie perdante, l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT est également condamnée aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Les frais irrépétibles sont justifiés par la demanderesse. L’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT est condamné à payer 189,89 euros à madame [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT à payer à madame [J] [L] -La somme de 1171,50 euros au principal -La somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive -La somme de 189,90 euros au titre des frais irrépétibles -Condamne l’E.P.I.C. O.P.H. PARIS HABITAT aux dépens de la présente instance, Ainsi jugé à Paris, le 23 janvier 2024. LE GREFFIERLA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 665-1 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
6686e897e74459e0c7ed262a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA