Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e897e74459e0c7ed2630
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 041 470 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie REDON-REY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARY N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [K] [O], [Adresse 3] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, DÉFENDEUR Monsieur [V] [J], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARY Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 29 mars 2023, Monsieur [P] [K] [O] a donné en location à Monsieur [V] [J] un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 8 septembre 2023 lequel est demeuré infructueuse. C’est dans ces conditions que par acte en date du 31 janvier 2024, Monsieur [P] [K] [O] a fait assigner, en référé, Monsieur [V] [J] aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par application de la clause conventionnelle, en conséquence : - ordonner sans délai l’expulsion de celui-ci celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner celui-ci par provision paiement de la somme de 10 414,70 € correspondant aux loyers et charges impayés quittancement en du mois de décembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échues au jour de l’audience intervenir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle conventionnelle au moins égale au montant du loyer charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 1134 €, - dire et juger que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux, - dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 septembre 2023 , -condamner celui-ci au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile À l’audience, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 13 827,10 € à la date du 18 mars 2024 €. Le requérant s’est formellement opposé à l’octroi de tout délai. Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J] n’a comparu ni mandaté personne pour le représenter. MOTIFS Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 11 septembre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 31 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [P] [K] [O] la somme provisionnelle de 10 414,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 8 septembre 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que la loi numéro 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyant un délai de six semaines après le commandement de payer, étant observé que les dispositions de cette loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat (Cass, 3ème civ 13 juin 2024 numéro 24-70. 002) . Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 9 novembre 2023. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Monsieur [V] [J] doit être condamné à payer à Monsieur [P] [K] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif soit la somme de 1134 € étant précisé que cette indemnité sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant qu’il n’aura pas quitté les lieux litigieux. Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Monsieur [V] [J] doit être condamné à payer à Monsieur [P] [K] [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ce, conformément dispositions de l’article 696 de ce même code, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 9 novembre 2023. CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [P] [K] [O] la somme provisionnelle de 10 414,70 € représentant la dette locative arrêtée au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [P] [K] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif soit la somme de 1134 € étant précisé que cette indemnité sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant qu’il n’aura pas quitté les lieux litigieux. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [P] [K] [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et aux entiers darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e897e74459e0c7ed2630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA