Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e897e74459e0c7ed2635
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 561 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJR N° : 1 Assignation du : 15 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société en Commandite Simple CECOBIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELAS FIDAL représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #NAN702 DEFENDERESSE La S.A.R.L. KINOX [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stanislas LHERITIER de la SELEURL CABINET LHERITIER, avocats au barreau de PARIS - #D2073 DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2023 par laquelle la société CECOBIL a fait citer la société KINOX devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1728 du code civil, aux fins de voir : - “JUGER la société CECOBIL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER par provision la société KINOX à payer à la société CECOBIL la somme de 270.410,10 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté à la date du 2 novembre 2023, échéance du 4 ème trimestre 2023 incluse, sauf à parfaire, - CONDAMNER par provision la société KINOX aux intérêts sur cette somme fixés au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 29.2 de la Partie II du Bail, - ORDONNER en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation au prorata sur les sommes saisies entre les mains de la banque HSBC suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2023, En tout état de cause, - CONDAMNER la société KINOX aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation du 5 octobre 2023, les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation intervenues respectivement les 20 et 27 octobre 2023, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile” ; Vu l’invitation des parties à rencontrer M. [M], conciliateur de justice, et l’échec de la conciliation des parties ; Vu l’audience de renvoi du 17 juin 2024 à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle sollicite de : “- JUGER la société CECOBIL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER par provision la société KINOX à payer à la société CECOBIL la somme de 349.740,45 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires actualisé et arrêté à la date du 22 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, sauf à parfaire, - CONDAMNER par provision la société KINOX aux intérêts sur cette somme fixés au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 29.2 de la Partie II du Bail, - ORDONNER en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation au prorata sur les sommes saisies entre les mains de la banque HSBC suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2023 à laquelle la société KINOX acquiesce manifestement aux termes de ses conclusions en réponse, et suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 23 avril 2024, - DEBOUTER la société KINOX de l’ensemble de ses demandes, Très subsidiairement et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement formée par la société KINOX : - JUGER que l’échéancier accorder ne saurait excéder 10 mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et que les échéances de paiement seront d’un montant égal, - JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou des loyers et accessoires courants, le solde de la dette redeviendra immédiatement et en totalité exigible et que la société CECOBIL pourra en recouvrer le montant de sa créance en exécution de l’ordonnance à intervenir, En tout état de cause, - CONDAMNER la société KINOX aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation du 5 octobre 2023, les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation intervenues respectivement les 20 et 27 octobre 2023, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société KINOX à payer à la société CECOBIL la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile” ; Vu les conclusions reprises oralement par la société KINOX, représentée par son conseil, aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 1345-3 du code civil, de: “- DIRE QUE LA DEMANDE DE CECOBIL EST FONDEE - ADMETTRE KINOX DANS SA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT - ARRETER LA CREANCE, DIRE QU’ELLE DOIT ETRE PAYEE SUR 36 MOIS FIXE OU 24 MOIS MOIS A RAISON DE 12 MENSUALITES DE 5000 EUROS PUIS 12 MENSUALITES DE 14 845 EUROS , SAUF A PARFAIRE - DIRE QU’IL N’Y A PAS LIEU D’AJOUTER LES PENALITES CONTRACTUELLES - DIRE QU’IL N’Y A PAS LIEU DE CONDAMNER KINOX AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC .” A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 juillet 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provisions au titre de l’arriéré locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, par acte sous seing privé du 24 juillet 2018, la société CECOBIL a consenti à la société KINOX, un bail commercial sur le local n°78-80 au rez de chaussée du centre commercial [6], [Adresse 2] à [Localité 5], pour l’activité de vente de chaussures homme, femme et enfant et à titre accessoire des accessoires s’y rapportant et prêt à porter griffé “GEOX”, pour une durée de 10 ans à compter du 22 avril 2018, moyennant un loyer variable équivalent à 8% hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur et un loyer annuel minimum en principal de 156.800 euros, payable par trimestre et d’avance. Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024, la société bailleresse a fait diligenter une saisie conservatoire pour la somme de 293.291,94 euros en principal au titre des loyers, charges et taxes exigibles. La requérante présente un extrait de compte locatif en date du 22 mai 2024, mentionnant un solde exigible de 349.740,45 euros, au titre des loyers, taxes échus au 2ème trimestre 2024 inclus. La société défenderesse ne conteste pas sérieusement être tenue par les termes du bail s’agissant des loyers en principal et des provisions sur charges inscrits au décompte. Dans ces conditions, eu égard aux sommes dont le crédit est justifié depuis le 1er juillet 2020 et des débits effectués jusqu’au 22 avril 2024 inclus, il sera fait droit à la demande de provision pour la somme de 300.580,54 euros à son encontre, (349.740,45 euros - déduction faite de la somme de 49.159,91 euros au titre de pénalités, intérêts dont la base de calcul et le taux ne sont pas détaillés au décompte et des frais dont le détail n’est pas indiqué ou entrant dans la demande présentée par ailleurs au titre des dépens), au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires exigibles au 22 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation de payer du 5 octobre 2023 à hauteur de 270.470,10 euros et à compter de l’ordonnance pour le solde. La société requérante sollicite en outre l'application d'une pénalité consistant à majorer de 500 points le taux applicable aux intérêts de retard. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause pénale du bail qui prévoit d’une part une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des sommes dues et d’autre part, la majoration contractuelle de 500 points de l’intérêt légal prévu à l’article 1231-6 du code civil, courant sur les sommes dues (article 29), pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. S’agissant de la demande tendant à voir juger que le paiement de la condamnation interviendra par imputation, au prorata sur les sommes saisies entre les mains de la banque HSBC suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2023, il sera rappelé qu’en application de l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande résultant du seul effet attaché par la loi à la délivrance de la présente ordonnance valant titre exécutoire au provisoire en présence d’une saisie conservatoire. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement Les sociétés défenderesses étant condamnées au paiement d'une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l'article 510 du code de procédure civile. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société KINOX sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois à défaut d’accord des parties sur un aménagement progressif des remboursements sur 36 mois, en expliquant avoir subi au sein du centre commercial abritant son commerce, les effets de la crise sanitaire quant à la désaffection de la clientèle et de certaines enseignes. Elle fait valoir avoir été empêchée de reprendre ses versements sur les échéances locatives récentes en raison de saisie conservatoire pratiquée par la demanderesse sur sa trésorerie et ne subir aucune autre poursuite, alors qu’elle doit par ailleurs rembourser des prêts garantis par l’Etat. La société requérante s’oppose à l’octroi de délais de paiement en raison de l’ampleur de l’arriéré et de l’absence de réglement régulier sur les échéances courantes, ne permettant pas d’envisager sereinement le remboursement de la dette. Elle demande subsidiairement de limiter la durée du délai de paiement à dix mois au vu du délai de fait dont a bénéficié la société défenderesse. La société KINOX communique ses comptes annuels depuis l’année 2020, justifiant d’un résultat déficitaire de 35 614 euros en 2020 pour un bénéfice de 5.018 euros en 2019, mettant en exergue l’effet de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, ayant donné lieu à la souscription d’un prêt bancaire garanti par l’Etat pour 230.000 euros. Il ressort des comptes annuels 2021 - 2022, un retour à un bénéfice de 1547 euros en 2021 et 10.731 euros en 2022 pour un chiffre d’affaires respectif de 669.906 euros en 2021 et 816.581 euros. Au vu de la situation financière et matérielle de la société défenderesse, telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats et des efforts de règlements entrepris depuis la saisie conservatoire diligentée en demande, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et dans les termes du dispositif ci-après, de lui octroyer des délais de paiement suspensifs des poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre. Sur les autres demandes La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de sommation de payer et de saisie conservatoire ainsi que de sa dénonciation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, il est équitable de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société KINOX à payer à la société CECOBIL la somme provisionnelle de 300.580,54 euros au titre de l’arriéré des loyers, provisions sur charges, taxes et accessoires, arrêté au 22 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 octobre 2023, à hauteur de 270.410,10 euros et de la présente décision sur le surplus ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de provision et sur la demande de majoration du taux d’intérêt de retard ; Autorisons la société KINOX à se libérer de la provision mise à sa charge en 6 mensualités de 10.000 euros, 12 mensualités de 13.000 euros, puis 5 mensualités de 14.000 euros, la 24 ème et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ; Rappelons que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Disons qu'à défaut de règlement d'une seule des mensualités prévues à son échéance exacte et dans son entier montant, l'intégralité de la provision sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, Disons n’y avoir pas lieu à référé la demande tendant à voir juger que le paiement de la condamnation interviendra par imputation, au prorata sur les sommes saisies entre les mains de la banque HSBC suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2023 ; Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société KINOX aux dépens, incluant les frais de sommation de payer, de saisie conservatoire et de sa dénonciation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires. Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait à PARIS, le 4 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux léarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle L.523-2 du code des procédures civiles darticle 1345-3 du code civilARTICLE 700 DU CPC .article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e897e74459e0c7ed2635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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