Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e898e74459e0c7ed2640
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 562 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me OUATTARA Me GALLET ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/08862 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HEH N° MINUTE : 8 Assignation du : 06 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E2353 DÉFENDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719 Décision du 04 Juillet 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/08862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HEH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [I], comptable de métier, a signé un compromis de vente sous seing privé, avec le concours de l'agence immobilière Laforêt [Localité 4], pour l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 4]. Pour l'acquisition de ce bien immobilier, il a recherché un financement et reçu un appel téléphonique d'une « tierce personne » se présentant comme un employé d'une banque espagnole, en l'espèce la société OPENBANK. Dans le prolongement de cet entretien téléphonique, Monsieur [I] précise avoir été destinataire d'un courriel contenant une offre de prêt immobilier. Ce même tiers a prétendu que, pour permettre d'entériner son prêt immobilier, il lui fallait solliciter l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres de la société OPENBANK. Pour ce faire, Monsieur [V] [I] a complété un formulaire d'ouverture de compte et annoncé par ce biais un apport initial de 35 629 €. Par mail du 5 décembre 2022, Monsieur [I] a ordonné à la CAISSE D'EPARGNE, ci-après dénommée "CEIDF" de procéder au virement de la somme de 35 629 € sur le compte bancaire espagnol. Par courriel du 7 mars 2023, Monsieur [V] [I] a demandé à son conseiller CEIDF d' « annuler son virement vers l'Espagne du 6 décembre 2022 sur un compte ouvert à [son nom] et de demander la récupération de son argent ». Le 9 mars 2023, Monsieur [V] [I] a déposé plainte pour des faits d'escroquerie. Par assignation en date du 06 Juillet 2023, Monsieur [I] a assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 31 janvier 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de : “- DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [I] en ses présentes demandes ; - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 35 629 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de la mise en demeure, soit le 21 juin 2023 ; - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts échus annuellement ; - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens”. Monsieur [I] soutient que : - La fraude dont il a été victime ne serait pas intervenue si la CEIDF avait « pris le minimum de précaution avant d'effectuer les opérations litigieuses » ; - Il aurait lui-même « fait preuve de prudence en ne réalisant pas les opérations lui-même, mais en se rapprochant de l'agence gestionnaire de son compte » ; - Le montant de l'opération et la destination des fonds vers un compte tenu à l'étranger aurait dû conduire la CEIDF à être « davantage vigilante » ; - Le fait qu'il ait ordonné le virement en agence aurait été une circonstance rassurante et décisive ; - La CEIDF n'aurait, selon lui, pas sollicité le retour des fonds de la BBVA, teneur du compte ayant bénéficié du virement critiqué. Par conclusions en date du 20 mars 2024, la CEIDF demande au tribunal de : “- JUGER que la CEIDF n'a nullement manqué à ses devoirs et obligations ; - JUGER que Monsieur [V] [I] ne justifie d'aucun préjudice imputable à la CEIDF ; Et en conséquence, - DEBOUTER Monsieur [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [I] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile”. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 6 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. SUR CE, I. Sur l'obligation de vigilance L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que : « I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ». L'article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ». Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu'à réception par l'établissement bancaire du consentement de son client, et de l'autorisation susmentionnée, celui-ci a l'obligation de l'exécuter, l'opération étant devenue irrévocable. Enfin, l'article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement […] ». Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le devoir de vigilance implique l'obligation pour le banquier de déceler, parmi les opérations qui lui sont demandées de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. Au cas présent, lors de la plainte, Monsieur [I] a déclaré que : la société OPEN BANK « a analysé mon dossier et/ou soumis mon dossier à une commission interne » ; « nous avons bien signé l'emprunt par mail » ; « J'ai reçu par mail un formulaire d'ouverture de compte pour le dépôt de l'apport initial. Suite à cela, un accès en ligne a été ouvert » ; « Le 6 décembre 2022, j'ai fait un virement de 35 620 euros sur un compte ouvert à mon [nom ?] par ce biais. Concernant cette banque, il s'agissait de BBVA situé en Espagne ». Monsieur [I] s'étant rendu en agence pour ordonner le virement litigieux, il n'existe aucun doute sur la personne à l'origine des transferts de fonds. A cette occasion, Monsieur [I] a fourni à la CEIDF l'identifiant unique qui, selon ses déclarations, correspondait à un compte ouvert en son nom dans les livres de la BBVA et a confirmé ses instructions. L'opération considérée ne révélait par ailleurs intrinsèquement aucune anomalie apparente. Il n'est par ailleurs pas discuté que la somme litigieuse, virée depuis le compte du demandeur ouvert auprès de la CEIDF, l'a été sur le compte indiqué par son client et que Monsieur [I] en était le donneur d'ordre, si bien que cet ordre était authentique et qu'il n'a pas été dévoyé. De plus, le compte étant provisionné pour en permettre le débit, l'ordre ne présentait ainsi pas non plus l'apparence d'une irrégularité manifeste. La CEIDF, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté le virement ordonné par son client. Monsieur [I] n'établit donc pas la faute qu'aurait commise la CEIDF, banque émettrice du virement litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution de l'ordre donné et qui, simple mandataire du client, n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont il avait la libre disposition. Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d'un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu'il reçoit ont l'apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence. En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s'imposent à un établissement bancaire, la CEIDF ne pouvait s'opposer au virement émanant de son client, parfaitement authentifié et dûment autorisé par ce dernier.Sa responsabilité ne peut être mise en cause. En conséquence de quoi, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes. II. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, Monsieur [I] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, Maître Vincent GALLET sera autorisé à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Monsieur [I], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la CEIDF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [V] [I] de l'ensemble de ses demandes formées contre la CAISSE D'EPARGNE ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ; AUTORISE Maître Vincent GALLET à recouvrer directement contre Monsieur [V] [I] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.133-21 du code de monétaire et financer disparticle 700 du code de procédure civile.article L.133-6 du code monétaire et financier dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e898e74459e0c7ed2640
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