Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e898e74459e0c7ed264d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me CHANDLER Me BELLANCA Me TOUITOU ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/12247 N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7O N° MINUTE : Assignation du : 4 et 12 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [E] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DEFENDERESSES Société ING BANK N.V. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #Ll0015 S.A SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB [Adresse 6] [Localité 1] (LITUANIE) représentée par Maître Philippe TOUITOU de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1970 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 06 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [U] [E] a été approché sur internet par une structure LDC-CRYPTO, se présentant comme filiale du groupe LLOYDS BANK, qui lui proposait d'acquérir et de gérer pour son compte des crypto-monnaies. Ladite société lui promettait d'effectuer un investissement rentable et sécurisé et qu'il profiterait d'intérêts réguliers et sûrs sur un tel placement. Mis en confiance par la compétence de cette société , par la renommée de l'établissement LLOYDS BANKING GROUP et par la relation nouée avec celle-ci, Monsieur [E] signait plusieurs contrats et lui confiait l'acquisition et la gestion des produits. Monsieur [E] était victime d'une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues. Suivant actes en date des 4 et 12 septembre 2023, Monsieur [E] assignait les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC (Lituanie) devant le tribunal judiciaire de PARIS, avec les demandes suivantes : “A TITRE PRINCIPAL : - Juger que les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; - Juger que les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB sont responsables des préjudices subis par Monsieur [E] ; En conséquence, - Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à rembourser à Monsieur [E] la somme de 102.630 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [E] la somme de 38.330 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à verser à Monsieur [E] la somme de 28.192 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance ; - Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [E] ; En conséquence, - Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [E] la somme de 140.960 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; - Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [E] la somme de 28.192 € correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [E] ; - Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [E] ; En conséquence, - Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [E] la somme de 140.960 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [E] la somme de 28.192 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.” Par conclusions d'incident en date du 13 mai 2024, la société SECURE NORDIC PAYMENTS demande au juge de la mise en état de : “- DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement incompétent, En conséquence, - RENVOYER Monsieur [U] [E] à mieux se pourvoir ; - CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à la société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB la somme de 4.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile”. Par conclusions en date du 4 juin 2024, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de: “A TITRE PRINCIPAL : - Débouter la société SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB, de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la mateérialisation du dommage. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Débouter la société SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la société SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à verser à Monsieur [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.” La société ING BANK NV s'en remet concernant cet incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 6 juin 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024. SUR CE, I. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ». Aux termes de l'article 75 du même code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l'affaire soit portée ». Aux termes de l'article 81 alinéa 1 du même code : " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir." Enfin, aux termes de l'article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I Bis"concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. » - « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. » Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. Aux termes de l'article 4.1 de ce Règlement, " les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre." En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Toutefois, l'article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément." Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [E] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance. Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [E] d'assigner les deux banques devant la même juridiction. La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a conclu un contrat de convention de compte, l'autre a réceptionné les virements frauduleux. Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l'exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d'une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français. Le manquement à l'obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu'il y a lieu de les voir en répondre ensemble. Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel. Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [E] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. II. Sur les autres demandes La société SECURE NORDIC PAYMENTS qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Par ailleurs, la société SECURE NORDIC PAYMENTS sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société SECURE NORDIC PAYMENTS ; CONDAMNE la société SECURE NORDIC PAYMENTS aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la société SECURE NORDIC PAYMENTS à payer à Monsieur [E] Madame [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème du 3 octobre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond des parties. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e898e74459e0c7ed264d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA