Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e899e74459e0c7ed265a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 881 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [O] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril BELLAICHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXX N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. MAISON DE LA FRATERNITE, [Adresse 2] représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [B] [O] [T], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Domitille RENARD Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08571 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2019, la SCI Maison de la fraternité a consenti un bail d’habitation à M. [B] [O] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10060 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [O] [T] le 12 juin 2023. Par assignation du 25 septembre 2023, la SCI Maison de la fraternité a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [O] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12560 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 août 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 1er février 2024, la société SCI Maison de la fraternité maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2024, s'élève désormais à 18810 euros, terme de janvier 2024 inclus. La SCI Maison de la fraternité considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur souligne un défaut de paiement depuis mars 2021. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La SCI Maison de la fraternité ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SCI Maison de la fraternité a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [B] [O] [T]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SCI Maison de la fraternité justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 9 juin 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 10060 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 août 2024. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI Maison de la fraternité à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société SCI Maison de la fraternité verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2024, M. [B] [O] [T] lui devait la somme de 18 810 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme de janvier 2024 inclus. M. [B] [O] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1250 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI Maison de la fraternité ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [B] [O] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI Maison de la fraternité concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2019 entre la SCI Maison de la fraternité, d’une part, et M. [B] [O] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 10 août 2024, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [O] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [B] [O] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [B] [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [B] [O] [T] à payer à la SCI Maison de la fraternité la somme de 18810 euros (dix-huit mille huit cent dix euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [B] [O] [T] à payer à la société SCI Maison de la fraternité la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [O] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 juin 2024 et celui de l'assignation du 25 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e899e74459e0c7ed265a
Données disponibles
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