Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ae74459e0c7ed2671
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 536 354 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO4 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, [Adresse 2] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [M] [F], [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO4 Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 5 décembre 2012 Madame [M] [F] et Monsieur [N] [Y] sont devenus locataire d’un appartement situé [Adresse 1]. Monsieur [N] [Y] a donné congé du logement le 7 janvier 2014. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 29 septembre 2023 pour paiement de la somme de 2349,20 € lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner , en référé, Madame [M] [F] aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, -ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique de l’appartement situé [Adresse 1] - ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant des lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse aux frais risques et périls de la défenderesse et dire que leur sort sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, -condamner par provision celle-ci à lui payer la somme de 3949,47 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arriérée à la date des présentes (échéance de novembre 2023 incluse) -fixer à compter du 1er décembre 2023l’ indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner par provision Madame [M] [F] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux - condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 5363,54 €, février 2024 inclus et accepte que Madame [M] [F] demeure dans les lieux et s’acquitter de la dette à raison de mensualités de l’ordre de 100€ . La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande. La CAF a été saisie le 6 octobre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 4 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [M] [F] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme provisionnelle de 5363,54 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 29 septembre 2023. Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Madame [M] [F] doit être autorisée, en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de sa dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. . En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués situés [Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Madame [M] [F] doit être condamnée à payer à à ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à compter du 1er décembre 2023 au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et des charges du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ELOGIE-SIEMP doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [M] [F] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise. CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme provisionnelle de 5363,54 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. AUTORISE Madame [M] [F] à s’acquitter de sa dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués situés [Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à compter du 1er décembre 2023 au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et des charges du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux. DÉBOUTE ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes. CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ae74459e0c7ed2671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA