Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ae74459e0c7ed267c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Maître BLANGY et Maître ORLIAC Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître JOHANET ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/08445 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GER N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1419 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA SOTTO [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0971 Société Cabinet J. SOTTO, exerçant sous l’enseigne CITYA SOTTO [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anita ANTON, Vice-présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [N] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet J. Sotto exerçant sous l'enseigne Cytia Sotto, est le syndic en exercice de l'immeuble. Par exploit d'huissier délivré le 23 juin 2023, Madame [P] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sotto, d'une part et la cabinet Soto d'autre part, aux fins notamment de voir, à titre principal, annuler l'assemblée des copropriétaires du 19 avril 2023, et à titre subsidiaire, annuler les résolutions 8 (8a à 8r), 11d à 11i, 18 et 19 (19a et 19b) de l'assemblée de copropriétaires du 19 avril 2023. Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, le cabinet J. Sotto demande au juge de la mise en état de : "Vu les articles 32, 56 et 122 du code de procédure civile Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, DECLARER NULLE l'assignation délivrée le 23 juin 2023 à la demande de Madame [N] à l'encontre du cabinet J. Sotto en raison de l'absence de fondement en droit ; DECLARER irrecevable la demande de Madame [N] aux fins de remboursement des honoraires perçus par le cabinet J. Sotto comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement du 16 février 2023 DECLARER Madame [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes listées ci-après et formulées à l'encontre du cabinet J. Sotto: Ordonner au syndic cabinet J. Sotto et au syndicat des copropriétaires d'installer des boites aux lettres à l'entrée de l'immeuble afin d'exécuter la décision d'assemblée de 2019 et ainsi être en conformité avec la loi, dans les 30 jours de la décision à intervenir, avec une pénalité de 100 euros par jour à partir du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir si l'installation n'est pas exécutée. Condamner le syndic cabinet J. Sotto et le syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [P] [N] les honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022, période sans aucun mandat de syndic. Condamner le syndic cabinet J. Sotto à séparer les budgets et les comptes pour être en conformité avec le règlement de copropriété et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, comme le fait déjà d'ailleurs le comptable, pour que chaque copropriétaire puisse voter seulement pour ou contre les charges auxquelles il participe. Condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires à remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les neuf questions de Madame [P] [N] de sa lettre du20 décembre 2022. DECLARER Madame [N] irrecevable pour défaut de qualité à défendre du cabinet J. Sotto en ses demandes listées ci-après et formulées à l'encontre du cabinet J. Sotto : Ordonner au syndic cabinet J. Sotto et au syndicat des copropriétaires d'installer des boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble afin d'exécuter la décision d'assemblée de 2019 et ainsi être en conformité avec la loi, dans les 30 jours de la décision à intervenir, avec une pénalité de 100 euros par jour à partir du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir si l'installation n'est pas exécutée. Condamner le syndic cabinet J. Sotto et le syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [P] [N] les honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022, période sans aucun mandat de syndic. Condamner le syndic cabinet J. Sotto à séparer les budgets et les comptes pour être en conformité avec le règlement de copropriété et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, comme le fait déjà d'ailleurs le comptable, pour que chaque copropriétaire puisse voter seulement pour ou contre les charges auxquelles il participe. Condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires à remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les neuf questions de Madame [P] [N] de sa lettre du 20 décembre 2022. CONDAMNER Madame [N] à verser au cabinet J. Sotto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance". Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [P] [N] demande au juge de la mise en état de : "Vu les conclusions d'incident présentées par le cabinet J Sotto, DIRE le cabinet J Sotto mal fondé en ses prétentions, en conséquence rejeter ses conclusions d'incident, CONDAMNER le cabinet J Sotto à payer à Madame [N] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.". Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] n'a pas conclu sur l'incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation Le cabinet J. Sotto soutient que l'assignation est nulle dès lors que : - Mme [N] ne fonde pas ses demandes à l'encontre du cabinet J. Sotto, - même si aux termes de ses conclusions d'incident, Madame [N] prétend désormais agir sur le fondement de la responsabilité "aquilienne" à l'encontre du syndic, elle n'invoque aucun fondement textuel à son action à l'encontre du syndic. Madame [P] [N] fait valoir que : - le syndic n'invoque aucun grief, - l'assignation est motivée en droit puisqu'il est soutenu l'existence d'une complicité du syndicat des copropriétaires avec l'abus de pouvoir d'un syndic faisant voter des résolutions illégales, outre des fautes commises par le syndic dans l'accomplissement de sa mission et au préjudice d'un copropriétaire, - il s'agit de mettre en œuvre les principes de la responsabilité du syndic, sur le fondement quasi délictuel en raison de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission. En droit, l'article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité un "exposé des moyens en fait et en droit". Le régime de la nullité prévue par cet article, qui n'entre pas dans les cas limitativement prévus par l'article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code. Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il est de jurisprudence constante que le fondement juridique peut se déduire de la demande et qu'il appartient au juge d'apprécier la validité de l' assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi, l'objet de la demande pouvant n'être exprimé que de façon implicite (ex. Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° RG 08/06374). En l'espèce, l' assignation délivrée le 23 juin 2023 à la requête de Madame [P] [N] vise les dispositions des articles 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil. Par ailleurs, si elle ne vise aucun fondement concernant les demandes formulées à l'encontre du cabinet J. Sotto, l'assignation contient un exposé des moyens de droit dès lors qu'elle fait état de "fautes dans sa gestion" du syndic et dans l'exercice de son mandat, de "manquements", une "méconnaissance du contrat de syndic", "tromperie" et "négligences" de nature à engager la responsabilité du syndic (pages 12, 13 et 14). Il se déduit nécessairement de ces éléments que Madame [P] [N] sollicite l'engagement de la responsabilité civile délictuelle du cabinet J. Sotto, syndic de l'immeuble, et sa condamnation notamment à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du non-respect de son contrat de syndic, de la non-exécution des décisions d'assemblée, de la méconnaissance du code de la copropriété, du règlement de copropriété et des lois en vigueur, de sa mauvaise gestion des assemblées annuelles et des résolutions illégales et de sa négligence, de sorte que l' assignation contient bien un exposé des moyens en droit, en application du 2° de l'article 56 du code de procédure civile. La nullité de l'assignation délivrée le 23 juin 2023 n'est donc pas encourue, dès lors qu'il ne peut être reproché à Madame [P] [N] de ne pas invoquer de motifs en droit, conformément aux dispositions de l'article 56 2° du code de procédure civile précitées, permettant ainsi cabinet J. Sotto, qui ne pouvait se méprendre sur l'objet de la demande, de présenter une défense adaptée. Au surplus, aux termes de ses écritures en défense sur incident notifiées le 22 janvier 2024 (page 3), Madame [P] [N] expose le fondement juridique de son action engagée à l'encontre du cabinet J. Sotto, tendant à engager sa responsabilité du syndic, sur le fondement quasi délictuel en raison de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission. L'exception de nullité de l' assignation délivrée par Madame [P] [N], pour absence d'exposé de moyens en droit, soulevée par le cabinet J. Sotto, sera donc rejetée. Sur l'autorité de la chose jugée Le cabinet J. Sotto soutient que : - Madame [N] sollicite, dans le cadre de la présente instance, la condamnation du cabinet J. Sotto et du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les honoraires perçus entre le 25 septembre 2020 et le 24 mai 2023, - elle a d'ores et déjà formulé cette demande devant le juge des contentieux de la protection et a été déboutée par jugement intervenu le 16 février 2023, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 22/00010, entre les mêmes parties et ayant un objet et une cause identique avec la présente affaire, - alors même que Madame [N] a d'ores et déjà été déboutée de sa demande dans le cadre d'une précédente instance, elle est parfaitement irrecevable à solliciter à nouveau la condamnation du cabinet J. Sotto du même chef, - la demande qu'elle formule aujourd'hui dans le cadre de la résente instance vise comme la précédente à obtenir le remboursement d'honoraires perçus par le cabinet J. Sotto pendant la période courant du 25 novembre 2020 jusqu'au 16 septembre 2022, - si la formulation de la demande est modifiée, celle-ci vise la même fin, à savoir le remboursement, par le cabinet J. Sotto des honoraires perçus pendant son mandat, et ce jusqu'à l'annulation de la résolution l'ayant désigné en qualité de syndic, - cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 février 2023. Madame [P] [N] fait valoir que : - le jugement du 16 février 2023 (RG n° 22/00010) cite les demandes qui avaient été formées par elle, à savoir : "qu'il soit ordonné au cabinet J.Sotto et au syndicat des copropriétaires "de créditer sur son compte individuel de charges le montant de 87,07 euros d'honoraires du syndic du 24 septembre 2020 au 24 mai 2022, période sans mandat", - le jugement a rejeté cette demande au motif suivant : "Par ailleurs, et en ce qui concerne les honoraires du syndic pour la période ayant couru du 25 novembre 2020, date de l'assemblée renouvelant son mandat, jusqu'au 16 septembre 2022, date de l'annulation de cette assemblée par le Tribunal, il ne peut être procédé rétroactivement a l'annulation de ces honoraires, le syndic ayant régulièrement exécuté sa mission pendant cette période et son mandat ayant été renouvelé à plusieurs reprises", - dans le cadre de la présente instance, elle demande au tribunal de "Condamner le syndic cabinet J Sotto et le syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [P] [N] les honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022, période sans aucun mandat de syndic". - la comparaison entre ces diverses formules met en évidence que la première demande visait à ce que le compte de copropriété de Madame [N] soit modifié tandis que la seconde vise à une condamnation du syndicat et du syndic, - ces demandes ne sont pas identiques et n'ont pas les mêmes effets si elles sont accueillies, en fait ne visent pas aux mêmes fins. En droit, aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée . En outre, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; 2e Civ., 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648). Toutefois, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (1ère Civ., 12 juillet 1982, pourvoi n° 81-13.368, Bulletin des arrêts Cour de cassation chambre civile n° 256). Enfin, il sera rappelé que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Pour qu'une prétention ne soit pas nouvelle, il suffit que les deux demandes conduisent au même résultat pour l'essentiel, ce qui revient à dire que l'effet juridique principal de chacune des deux règles doit être concrètement équivalent, à défaut d'être identique, compte tenu des données de l'espèce. En l'espèce, il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties contenu dans le jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2023 (RG n° 22/00010) que "Lors de cette audience, [P] [N] a précisé que l'assemblée générale du 25 novembre 2020 a fait l'objet d'une annulation judiciaire et a demandé qu'il soit ordonné au cabinet J. Sotto et au syndicat des copropriétaires :[…] de créditer sur son compte individuel de charges le montant de 87,07 euros d'honoraires du syndic du 24 septembre 2020 au 24 mai 2022, période sans mandat". Si Madame [N] prétend aujourd'hui qu'une demande de voir "créditer son compte individuel de charge" n'est pas identique et n'a pas les mêmes effet si elle est accueillie qu'une demande de remboursement le pôle de proximité dans son jugement du 16 février 2023 ne s'y est pas trompé. En effet, les motifs du jugement précisent que "L'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant été judiciairement annulée, [P] [N] demande également le remboursement des honoraires du syndic pendant la période où ce dernier s'est retrouvé sans mandat valable puisque sa désignation dans le cadre de l'assemblée du 25 novembre 2020 s'est trouvée annulée. […] Par ailleurs, et en ce qui concerne les honoraires du syndic pour la période ayant couru du 25 novembre 2020, date de l'assemblée renouvelant son mandat, jusqu'au 16 septembre 2022, date de l'annulation de cette assemblée par le Tribunal, il ne peut être procédé rétroactivement à l'annulation de ces honoraires, le syndic ayant régulièrement exécuté sa mission pendant cette période et son mandat ayant été renouvelé à plusieurs reprises. [P] [N] sera dite non fondée en ses demandes". Enfin, le dispositif de ce jugement, précise s'agissant des demandes principales de Madame [N] que: "Dit irrecevable [P] [N] en ses demandes concernant le remboursement des charges ; Déboute [P] [N] de ses autres demandes" (pièce n°1 du cabinet J. Sotto). Le jugement du 16 février 2023 a donc définitivement et irrévocablement débouté Madame [N] de sa demande de portant sur le montant de 87,07 euros d'honoraires du syndic du 24 septembre 2020 au 24 mai 2022, période sans mandat. Si les demandes de voir "créditer son compte individuel des honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022" ou de se voir "rembourser des honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022" ne sont pas identiquement formulées, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que prétend Madame [N], elles sont concrètement équivalentes du point de vue de leur effet juridique principal, à savoir la restitution de la somme de 87,07 euros correspondant aux honoraires du syndic. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à obtenir la condamnation du syndic cabinet J Sotto et du syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [N] les honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022, période sans aucun mandat de syndic, se heurte à l'autorité de la chose jugée e dont est revêtu le jugement du 16 février 2023, de sorte qu'elle est irrecevable. En conséquence, il convient de déclarer Madame [P] [N] irrecevable en sa demande de condamnation du syndic cabinet J Sotto et du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 87,07 euros correspondant aux honoraires du syndic sur la période du 25/09/2020 au 24/05/2022. Sur le défaut de qualité à agir et à défendre Le cabinet J. Sotto conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [P] [N] tendant à obtenir la condamnation du cabinet J Sotto à adopter des mesures dans l'intérêt, selon elle, du syndicat, à savoir : - ordonner au syndic cabinet J Sotto et au syndicat des copropriétaires d'installer des boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble afin d'exécuter la décision d'assemblée de 2019 et ainsi être en conformité avec la loi, dans les 30 jours de la décision à intervenir, avec une pénalité de 100 euros par jour à partir du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir si l'installation n'est pas exécutée. - condamner le syndic cabinet J Sotto et le syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame [N] les honoraires de syndic du 25/09/2020 au 24/05/2022, période sans aucun mandat de syndic. - condamner le syndic cabinet J Sotto à séparer les budgets et les comptes pour être en conformité avec le règlement de copropriété et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, comme le fait deja d'ailleurs le comptable, pour que chaque copropriétaire puisse voter seulement pour ou contre les charges auxquelles il participe. - condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires à remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les neuf questions de Madame [N] de sa lettre du 20 décembre 2022. Il soutient que : - Madame [P] [N] ne dispose pas d'un quelconque intérêt à agir à l'encontre du cabinet J Sotto à ce titre, - seul le syndicat des copropriétaires est susceptible de répondre de ces demandes, - le syndic en exercice ne saurait répondre personnellement de demandes concernant exclusivement la gestion de la copropriété formulée par un copropriétaire, - il appartient à Madame [N] de présenter ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, et non à l'encontre du syndic à titre personnel, - en aucun cas il ne saurait se voir condamner à exécuter des mesures pour le compte du syndicat à la demande d'un copropriétaire, - Madame [N] ne justifie donc pas d'une qualité à agir à ce titre à l'encontre de la concluante qui ne dispose pas plus de la qualité à défendre à l'encontre de ces demande, - le fait que Madame [N] sollicite la condamnation in solidum du syndic et du syndicat ne justifie en rien la recevabilité de ses demandes formulées à l'encontre du cabinet J Sotto, - si par extraordinaire le syndicat devait être condamné à une obligation de faire, le syndic, ès qualité de représentant du syndicat, procédera à l'exécution des éventuelles condamnations. Madame [P] [N] fait valoir que : - les mesures qu'elle demande renvoient à des obligations pesant sur le syndic, savoir : Installation de boites aux lettres (obligation d'exécuter les décisions d'assemblée : article 18 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2), comptes séparés : obligation d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, inscription de questions à l'ordre du jour : Décret n°67-223 du 17 mars 1967, article 10, - ces mesures renvoient à des obligations pesant sur le syndic et sont formées ensemble contre le syndic et le syndicat pour que le jugement à intervenir leur soit commun à ce titre. En droit, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il sera rappelé que Madame [N] a déjà été déclarée irrecevable en sa demande de condamnation du syndic cabinet J Sotto et du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 87,07 euros correspondant aux honoraires du syndic sur la période du 25/09/2020 au 24/05/2022. Il est constant qu'aux côtés du syndicat des copropriétaires, Madame [P] [N] a attrait en la cause le cabinet J Sotto, syndic, en son nom personnel. Madame [P] [N], à qui il appartient de justifier de son intérêt à agir à l'encontre des défendeurs, explique cette mise en cause comme suit : "ces mesures renvoient à des obligations pesant sur le syndic (cf supra § 3) et qu'elles sont formées ensemble contre le syndic et le syndicat pour que le jugement à intervenir leur soit commun à ce titre". Ce faisant, elle ne démontre pas pour quelles raisons de fait et de droit d'une part, elle disposerait d'une qualité à agir à l'encontre du syndic, qui n'est lié contractuellement qu'au syndicat des copropriétaires, et d'autre part, pour quelles raisons de fait et de droit le syndic aurait qualité pour répondre aux demandes d'un copropriétaire tenant à l'installation des boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble, à la séparation des budgets et des comptes pour que chaque copropriétaire puisse voter seulement pour ou contre les charges pas plus qu'à la remise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des neuf questions de Madame [N] de sa lettre du 20 décembre 2022 . En effet, la responsabilité personnelle quasi-délictuelle ou délictuelle du syndic ne peut le conduire, par définition, à exécuter aucune obligation contractuelle à l'égard de ce tiers copropriétaire. En conséquence, Madame [P] [N] faute de démontrer un intérêt à agir à l'encontre du cabinet J. Sotto est irrecevable en ses demandes de lui voir ordonner d'installer des boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble, de le condamner à séparer les budgets et les comptes, de le condamner à remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les neuf questions de Madame [N] de sa lettre du 20 décembre 2022. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande de prononcer de condamnnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre. Madame [P] [N], succombant à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident. Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : REJETONS l'exception de nullité de l'assignation délivrée par Madame [P] [N], pour absence d'exposé de moyens en droit, soulevée par le cabinet J. Sotto ; DECLARONS Madame [P] [N] irrecevable en sa demande de condamnation du syndic cabinet J Sotto et du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 87,07 euros correspondant aux honoraires du syndic sur la période du 25/09/2020 au 24/05/2022 ; DECLARONS Madame [P] [N] irrecevable en ses demandes de voir ordonner au cabinet J. Sotto d'installer des boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble, de le condamner à séparer les budgets et les comptes, de le condamner à remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les neuf questions de Madame [N] de sa lettre du 20 décembre 2022 ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [N] aux dépens de l'incident ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires. RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 à 10h00 pour : - conclusions à signifier au plus tard le 9 octobre 2024, clôture et fixation à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024, sauf avis contraire des parties. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il convi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ae74459e0c7ed267c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA