Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ae74459e0c7ed2683
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me ZAZOU-KLEINBOURG (K004) Me JOUSSET (W12) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/05035 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7Z N° MINUTE : 1 Assignation du : 19 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’A.A.R.P.I. WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0004 DÉFENDEURS S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [K], [G] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Damien JOUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W12 Décision du 04 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/05035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7Z COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucie FONTANELLA, Vice-présidente , statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire Insusceptible d'appel immédiat _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée les 19 et 22 avril 2022 par Monsieur [T] [X] à la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR et à Monsieur [K], [G] [L] ; Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 06 septembre 2023 ; Vu les conclusions adressées par le conseil du demandeur le 15 mai 2024 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, à la suite de la liquidation judiciaire de la société défenderesse, aux fins de régularisation de la procédure à son égard ; Vu la communication d'un extrait Kbis de ladit société mentionnant un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 25 avril 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR, désigné la S.E.L.A.S. ÉTUDE [I][S], représentée par maître [I] [S], en qualité de liquidateur et rappelé le délai de deux mois à compter de cette publication pour déclarer des créances auprès dudit liquidateur ; Vu l'audience du 22 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée d'office par le tribunal après l'ouverture des débats s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Ces règles sont d'ordre public. En l'espèce, par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR et désigné la S.E.L.A.S. ÉTUDE [I][S], représentée par maître [I] [S] en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement du débiteur. Cet événement étant intervenu avant l'ouverture des débats qui se sont déroulés le 22 mai 2024, l'instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l'article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 06 septembre 2023, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à reprendre l'instance, via une intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la justification d'une déclaration de créance du bailleur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et insusceptible d'appel immédiat, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 06 septembre 2023, CONSTATE l'interruption de l'instance, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 09 octobre 2024 à 11h30, IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, consistant en l'intervention volontaire ou forcée de Maître [I] [S], de la S.E.L.A.S. ÉTUDE [I][S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DIÉTÉTIQUE MALAR et en la production d'une copie de la déclaration de créance effectuée par Monsieur [T] [X], et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ae74459e0c7ed2683
Données disponibles
- Texte intégral
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