Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89be74459e0c7ed26a4
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/36792 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKRF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [D] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Avocat, #L0244 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Alice FILDIER, Avocat, #D2056 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [C] [G] LE GREFFIER [I] [T] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2021, PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération du lien conjugal : Madame [N], [M] [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Somme), et de Monsieur [Z] [O] [U] [V], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 11] (Seine-Maritime) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 juin 2020, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis [Adresse 12], DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [Z] [V], DIT, conformément à l'accord des parties, que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié chacun, l'intégralité des dépenses liées aux enfants sous réserve que cette dépense ait fait l'objet d'un accord préalable et conjoint entre eux, CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens de la présente instance, DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 9], le 04 Juillet 2024 Marianne DEBOUTIERE Cynthia NKALA Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89be74459e0c7ed26a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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