Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ce74459e0c7ed26a7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 933 295 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Naïma HADDADI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00361 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHA N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] [X], [Adresse 1] représenté par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d’ESSONNE, Madame [G] [X], [Adresse 1] représentée par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d’ESSONNE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00361 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XHA Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] sont locataires de divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] depuis le 12 juillet 2016 et d’un emplacement de stationnement en date du 11 avril 2021 numéro 15 au sous-sol niveau -01, [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés aux locataires le 20 septembre 2022 pour paiement de la somme de 2781,70 € au titre du bail d’habitation et 977,37 € au titre du bail de parking lesquels sont demeurés infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 27 décembre 2023, la société Elogie-Siemp a fait assigner, en référé, Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et de celui du parking, -ordonner l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique tant de l’appartement situé [Adresse 1] que de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2], - être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix frais risques et périls de ceux-ci -condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 7752,22 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers charges et accessoires afférents au bail d’habitation, -condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 2280,73 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers charges et accessoires afférents au bail de parking, -condamner solidairement ceux-ci à lui payer à compter de la résiliation du bail d’habitation une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer à compter de la résiliation du bail de parking une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés , - dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre seront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances, - condamner in solidum ceux-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 9332,95 €. En réplique, Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] ont fait part de leur souhait de demeurer dans les lieux et de s’acquitter de leurs dettes à raison de 36 mensualités de l’ordre de 260 €. La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 21 septembre 2022. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 28 décembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à la société Elogie-Siemp, la somme provisionnelle de 9332,95 € représentant la dette locative pour l’ensemble des lieux loués. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 20 septembre 2022. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 20 novembre 2022. Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] doivent être autorisés, en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de leur dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 260 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois entre le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’ensemble des lieux loués pour l’appartement [Adresse 1] et pour le parking [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] doivent être condamnés solidairement à payer à payer à Elogie-Siemp une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux, tant pour le logement que pour l’emplacement parking. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] , occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance. Elogie-Siemp doit être déboutée de ses autres demandes. Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] doivent être condamnés aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 20 novembre 2022. CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à la société Elogie-Siemp, la somme provisionnelle de 9332,95 € représentant la dette locative pour l’ensemble des lieux loués. AUTORISE Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] à s’acquitter de leur dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 260 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois entre le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’ensemble des lieux loués pour l’appartement [Adresse 1] et pour le parking [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] à payer à Elogie-Siemp une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux, tant pour le logement que pour l’emplacement parking . JUGE que Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X], occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance DÉBOUTE Elogie-Siemp de ses autres demandes. CONDAMNE Monsieur [L] [O] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ce74459e0c7ed26a7
Données disponibles
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