Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ce74459e0c7ed26aa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 525 177 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 24/01189 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2024 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL SACOGI [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390 DÉFENDEUR Monsieur [T] [I] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 24/01189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF DÉBATS A l’audience publique du 15 Mai 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE M. [T] [I] [N] est propriétaire des lots n° 55 et 161, dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété. Se plaignant du non paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier en date des 26, 30 octobre 2023 pour tentative et 19 janvier 2024 pour délivrance, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, il demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6 et 1240 du code civil ainsi que 514 et 700 du code de procédure civile, de : «Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 5251,77 euros composée des appels de charges et travaux dus, incluant les appels de provisions au titre de l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ; Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1343-2 du code civil ; Prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [T] [I] [N] à payer au syndicat des coproprietaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification et de tous les frais de mise à exécution du jugement à intervenir. » Cité par remise de l'acte en personne, M. [N] n'a pas constitué avocat ni ne s'est présenté à l'audience. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 24/01189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGF Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le syndicat des copropriétaires et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. » La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure qui ne met pas en demeure le défendeur de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges pour la période du 01 janvier 2020 au 01 août 2023, d’un montant de 5251,77 euros. Or, cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur le fondement de l'article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Au contraire, il est indiqué dans cette mise en demeure : “concrètement, si vous ne réglez pas l'intégralité de vos charges impayées dans ce délai de trente jours, il m'a été demandé de solliciter à votre encontre votre condamnation à payer le solde débiteur de vos charges impayées à ce jour ainsi que l'ensemble des provisions annuelles non encore appelées en exécution du budget voté par l'assemblée générale pour l'année en cours (...)” Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision, et non l'intégralité des arriérés, dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure délivrée ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, conservera la charge des dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe: DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement du syndicat des coproprétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] ; LAISSE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la charge des dépens qu'il a exposés ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ce74459e0c7ed26aa
Données disponibles
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