Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ce74459e0c7ed26b8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGJ N° MINUTE : 2024/7 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me KRYS Sarah Avocate inscrite au Barreau de Paris [Adresse 4] DÉFENDEUR Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3] comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGJ EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2003, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [T] [O] [E] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Monsieur [T] [O] [E] est décédé le 4 juin 2023. A la suite de ce décès, l’agence ELOGIE-SIEMP du [Localité 1] a conclu une convention d’occupation temporaire avec le fils du locataire décédé, Monsieur [X] [E], en date du 18 août 2023 portant sur le logement précédemment occupé par le défunt. La bailleresse affirme que l’objet de cette convention état de conférer pour une durée de 6 mois (article 4.2) un droit d’occupation temporaire à Monsieur [X] [E] sur l’appartement de son père dans l’attente d’un relogement. Elle ajoute que l’appartement concerné étant un 4 pièces de 88m2, Monsieur [X] [E] n’est pas éligible pour le conserver puisqu’il vit seul. Elle affirme que par lettre en date du 13 novembre 2023, signifiée par Commissaire de justice, elle lui a fait une proposition de relogement, qu’il avait huit jours à compter de la réception de la lettre pour contacter la gardienne afin de visiter le logement, et qu’il a refusé la proposition de relogement. Précisant que la convention d’occupation précaire devait être résiliée de plein droit avec un préavis d’un mois, elle indique avoir mis en demeure par courrier recommandé A/R du 20 février 2024, Monsieur [X] [E] d’avoir à libérer le logement sous un mois. Celui-ci n’y ayant pas répondu, et occupant désormais sans droit ni titre les lieux, la société ELOGIE-SIEMP a par acte du 25 mars 2024, dénoncé à la Préfecture le 26 mars 2024, fait citer Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Prononcer la résiliation du contrat de bail à la date du 4 juin 2023 ;Prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire en date du 18 août 2023,Constater que Monsieur [X] [E] est occupant sans droit ni titre,En conséquence :ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais et risques du défendeur,condamner Monsieur [X] [E] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,condamner Monsieur [X] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, le bailleur insiste sur le fait que les conditions du transfert du bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L.621-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies. Il souligne que le logement est trop grand pour un homme seul. Monsieur [X] [E] comparaissant en personne indique comprendre qu’une sous occupation d’un logement de 88m2 pour lui seul n’est possible. Il ajoute avoir toujours habité dans ce logement depuis plus de vingt ans avec son père et ses frères et avoir toujours respecté les règles. Il affirme ne pas avoir pu accepter e relogement qui lui était proposé face au cimetière alors qu’il venait de perdre son père. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’assignation ayant été dénoncée à la préfecture le 26 mars 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 7 mai 2024, l’action est recevable. Sur le transfert du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l'occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. En outre, les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux porte sur un logement de 4 pièces de 88m2 et que Monsieur [X] [E] y vit seul. Or au sens des textes précités, l'occupation d'une personne n'est pas adaptée à la taille du logement de trois pièces. En outre, Monsieur [X] [E] ne justifie pas d’une communauté de vie avec le locataire en titre depuis une année au moment du décès. En ces conditions, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail signé le 25 mars 2003 portant sur l’appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire en titre, Monsieur [T] [O] [E], soit au 4 juin 2023. Par ailleurs, s’agissant de la convention d’occupation temporaire (versée en pièce 3) signée entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [X] [E] le 18 août 2023, celle-ci prévoit en son article 6 : « A réception d’une proposition de relogement définitive par ELOGIE-SIEMP notifiée par voie d’Huissier, l’occupant bénéficiera d’un délai de 15 jours pour accepter ladite proposition. En cas de refus, la présente convention sera résiliée de plein droit avec un préavis d’un mois. A l’expiration de ces délais, les occupants des lieux seront déchus de tout titre d’occupation des lieux mis à disposition, et ceux-ci devront être totalement évacués. Si tel n’était pas le cas, ELOGIE-SIEMP saisirait le tribunal compétent en vue d’obtenir une décision judiciaire afin de procéder à l’expulsion des occupants des lieux. » Il ressort des pièces 5 et 6 de la requérante que par lettre du 13 novembre 2023, signifiée par Commissaire de justice à Monsieur [X] [E], une proposition de relogement lui a été faite et qu’il avait un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier pour contacter la gardienne et organiser la visite du logement. Monsieur [X] [E] ayant refusé le relogement et la convention d’occupation précaire devant dès lors être résiliée de plein droit avec un préavis d’un mois en application de son article 6 précité, par lettre recommandée A/R du 20 février 2024 (pièce 7de la requérante), d’avoir à libérer le logement sous un mois, soit au plus tard le 21 mars 2024. Depuis le 21 mars 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation temporaire, Monsieur [X] [E] étant désormais sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et dit qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner d’ores et déjà le transport et la séquestration. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. L'indemnité d'occupation sera fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [X] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société ELOGIE-SIEMP ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail signé le 25 mars 2003 signé par Monsieur [T] [O] [E] et la société ELOGIE-SIEMP portant sur l’appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], à la date du 4 juin 2023, ensuite du décès du locataire en titre ; CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation temporaire en date du 18 août 2023 signée entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [X] [E] à la date du 21 mars 2024 ; CONSTATE que depuis le 21 mars 2024, Monsieur [X] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et DIT n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire en ce compris le remise des clefs, ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e89ce74459e0c7ed26b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA