Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ee74459e0c7ed26e2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/01508 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXH6 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société SUSAN IMMO, SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0298 DEFENDEURS CABINET JOURDAN, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, SAS [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE La SCI SUSAN IMMO est propriétaire depuis le 12 juillet 2016 des lots n°102 et 152 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1]. *** Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 juin 2019, les copropriétaires ont adopté diverses résolutions. Par acte du 30 juillet 2019, la SCI SUSAN IMMO a saisi, au visa des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967, le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 3 juin 2019 et subsidiairement la résolution n°21 de cette assemblée générale. *** Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 septembre 2020, les copropriétaires ont adopté diverses résolutions. Ils ont notamment habilité le syndic à obtenir judiciairement la cessation de l’exploitation du lot dont la SCI SUSAN IMMO est propriétaire. Par acte du 11 décembre 2020, la SCI SUSAN IMMO a de nouveau saisi la juridiction, au visa des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967 et 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 29 septembre 2020 et subsidiairement annuler les résolutions 19, 20 et 21 de cette assemblée générale. Il s’agit du présent litige. *** Par jugement du 8 novembre 2022 dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 19/12895, le tribunal a rejeté les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2019 en son intégralité et de la résolution n°21 de la même assemblée, a déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la condamnation de la SCI SUSAN IMMO sous astreinte à cesser l’exploitation du lot n°102 sous forme exclusivement professionnelle et l’a condamnée, sous astreinte provisoire à cesser l’exploitation dudit lot sous forme exclusivement professionnelle. La SCI SUSAN IMMO en a interjeté partiellement appel le 14 décembre 2022. *** Par conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2023, la SCI SUSAN IMMO a sollicité le prononcé d’un sursis a statuer dans le cadre de cette instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris concernant le jugement du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er mars 2024, la SCI SUSAN IMMO a demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : - SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 22/25620 ; - ORDONNER le retrait du rôle ; - REJETER l’ensemble des prétentions et réclamations du syndicat des copropriétaires ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI SUSAN IMMO 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » *** Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] et la SA Cabinet JOURDAN ont demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER purement et simplement la SCI SUSAN IMMO de sa demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’Arrêt à intervenir de la Cour d'Appel de PARIS sous le n° de RG 22/25620 ; En conséquence, DECLARER qu’il convient de poursuivre la présente instance ; CONDAMNER la SCI SUSAN IMMO à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER de même aux entiers dépens d’incident ». *** L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Cette décision de sursis à statuer n’est pas automatique. Le prononcé du sursis à statuer n’intervient que s’il s’avère indispensable. Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’une assemblée générale antérieure n’entraîne pas de plein droit l’annulation des assemblées suivantes par application du “principe de l’indépendance des assemblées générales entre elles”. Ainsi le sursis à statuer n’est pas indispensable dans la présente instance et ne sera pas ordonné, la juridiction prévoyant de rappeler l’affaire à intervalles réguliers dans le cadre de la mise en état pour vérifier l’état d’avancement de l’affaire. Les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées en ce sens. Les dépens, y compris ceux de l’incident, seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile : DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et REJETTE la demande de la SCI SUSAN IMMO sur ce sujet ; DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en ce sens ; ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h ; INSTAURE le calendrier de procédure suivant : conclusions au fond de la SCI SUSAN IMMO avant le 20 octobre 2024 ; conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] et la SA Cabinet JOURDAN avant le 20 décembre 2024 ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ee74459e0c7ed26e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA