Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89ee74459e0c7ed26eb
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 220 242 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32AQ N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABIAT - OPH, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [M] [Y], [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32AQ Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [M] [Y] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 11 septembre 2023 pour paiement de la somme de 1362,62 € lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner, en référé, Monsieur [M] [Y] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire , - ordonner en conséquence l’expulsion du cité de toutes personnes dans les lieux de son chef ,avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls du cité, -condamner le cité à lui payer la somme de 2202,42 € à titre de provision et une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ effectif égale au loyer litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, - voir encore le cité à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 1677 € selon décompte arrêté au 18 mars 2024. En réplique, Monsieur [M] [Y] a fait part du souhait de demeurer dans les lieux a offert de s’acquitter de sa dette à raison de 50 € par mois en sus du loyer et des charges. Le requérant ne s’est pas opposé à l’octroi de délais MOTIFS. Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures n°24 00880 et n°24 02666. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 12 septembre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 14 décembre 2023 En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Y] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 1677 € représentant la dette locative arrêtée au 18 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 11 septembre 2023. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, comme demandé, il y a lieu par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 11 novembre 2023. Monsieur [M] [Y] doit être autorisé, en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de la dette, à raison de 33 mensualités, les 32 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. Le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [M] [Y] doit être condamné payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail, due jusqu’à son départ effectif. [Localité 3] HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [Y] doit être condamné aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. PRONONCE la jonction des procédures n°24 0880 et n°24 02666. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 11 novembre 2023. CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer, en deniers ou quittances, à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 1677 € représentant la dette locative arrêtée au 18 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . AUTORISE Monsieur [M] [Y] à s’acquitter de la dette, à raison de 33 mensualités, les 32 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés[Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. JUGE que le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail, due jusqu’à son départ effectif. DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes. Monsieur [M] [Y] doit être condamné aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89ee74459e0c7ed26eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA