Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89fe74459e0c7ed271e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 604 301 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RMU N° : 2 Assignation du : 23 Avril 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES La S.A.S. BIEN URBAIN - ATELIER D’ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 6] La S.A.S. FAYOLLE-PILON ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS - #A0322, avocat postulant et Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3], avocat plaidant DEFENDERESSE La SCI PARCHAPPE [Adresse 1] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 23 avril 2024 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Bien Urbain - Atelier d’Architecture et la société Fayolle-Pilon Architectes Associés ont fait assigner la société SCI PARCHAPPE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, au visa de l’article L.145-40 du code de commerce et de l’article 1204 du code civil, aux fins de voir : “DECLARER la SAS BIEN URBAIN - ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS FAYOLLE-PILON ARCHITECTES ASSOCIES recevables et bien fondées en leur demande Y faisant droit, CONDAMNER la SCI PARCHAPPE à verser à la SAS BIEN URBAIN - ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS FAYOLLE-PILON ARCHITECTES ASSOCIES la provision de 6 043,01 € à titre de restitution du montant du dépôt de garantie et portant intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2023 (date de la 1 ère lettre de mise en demeure). CONDAMNER la SCI PARCHAPPE à verser à la SAS BIEN URBAIN - ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS FAYOLLE-PILON ARCHITECTES ASSOCIES une provision de la somme de 2 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SCI PARCHAPPE à verser à la SAS BIEN URBAIN - ATELIER D'ARCHITECTURE et la SAS FAYOLLE-PILON ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SCI PARCHAPPE aux entiers dépens”. A l’audience du 17 juin 2024, les requérantes, représentées par leur conseil, ont maintenu les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à la suite du règlement des autres causes de l’assignation avant l’audience. La société défenderesse, assignée à la dernière adresse connue de son siège social, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE : Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera relevé que les sociétés demanderesses ne sollicitent plus à l’audience le bénéfice de leurs demandes principales à la suite du remboursement après délivrance de l’assignation du montant du dépôt de garantie versé en exécution du bail commercial, liant les parties et consenti sur les locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], et dont la restitution était sollicitée après résiliation du bail sur l’initiative des preneurs par courrier recommandé du 10 juin 2022 à effet du 14 décembre 2022, date d’expiration de la première période triennale, et état des lieux de sortie réalisé le 14 décembre 2022. La partie défenderesse n’ayant procédé au virement du montant sollicité au titre de la restitution du dépôt de garantie, qu’après délivrance de l’assignation, elle-même signifiée après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, il convient de condamner la SCI PARCHAPPE aux dépens de l’instance et à payer aux sociétés requérantes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SCI PARCHAPPE à payer à la société Bien Urbain - Atelier d’Architecture et la société Fayolle-Pilon Architectes Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SCI PARCHAPPE aux dépens ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris, le 4 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1204 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89fe74459e0c7ed271e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA