Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e89fe74459e0c7ed2721
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 248 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUQ N° MINUTE : Requête du : 20 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [E] [L] munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUQ Décision du 4 juillet 2024 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe réputé Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 9 novembre 2022, l’URSSAF île de France a notifié à Monsieur [P] [V] une mise en demeure de payer un montant de 12482€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à février 2020 par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 10 novembre 2019. Par acte signifié à étude le 17 mars 2023, l’URSSAF île de France lui a délivré une contrainte émise le 13 mars 2023, pour un montant 12482€ au titre des contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à février 2020 outre les dépens. Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 20 mars 2023 et reçue le 21 mars 2023, Monsieur [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 4 juillet 2024. Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF île de France, régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [P] [V] en ce qu’elle n’est pas motivée et a demandé la validation de la contrainte ainsi que les dépens en précisant qu’il s’agit de cotisations salariales non régularisées. Monsieur [P] [V] a signé le 12 février 2024 l’accusé réception du courrier de convocation que lui adressé le tribunal. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS Sur la contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier du 9 novembre 2022 de mise en demeure de payer un montant de 12482€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à février 2020 reçu le 10 novembre 2019, ainsi que l’acte de signification à étude le 17 mars 2023, de la contrainte émise le 13 mars 2023, pour un montant 12482€ au titre des contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à février 2020 outre les dépens, pièces qui ne sont pas contestées à l’audience compte tenu du défaut de comparution du demandeur à l’opposition. Il y a donc lieu de valider la contrainte émise 13 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [P] [V] pour un montant de 12482€ en principal outre les dépens. Sur les dépens Perdante au procès, Monsieur [P] [V] supporte les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE Monsieur [P] [V] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [P] [V] pour un montant de 12482€ en principal ; LAISSE les dépens dont les frais de signification de contrainte à la charge de Monsieur [P] [V] ; Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le GreffierLe Président PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUQ Décision du 4 juillet 2024 N° RG 23/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [P] [V] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e89fe74459e0c7ed2721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA